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22/11/2011 | FRANCE | N°11PA04100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 novembre 2011, 11PA04100


Vu l'arrêt, en date de ce jour, par lequel la Cour de céans, statuant sur la requête n° 09PA03965 présentée pour M. et Mme Silviu A, enregistrée le 30 juin 2009, a annulé le jugement nos 0409167/1, 0409171/1 du 13 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes et décidé d'évoquer la demande n° 0409167/1 de M. A, après que les productions de la requ

ête afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée aient été enregistrées ...

Vu l'arrêt, en date de ce jour, par lequel la Cour de céans, statuant sur la requête n° 09PA03965 présentée pour M. et Mme Silviu A, enregistrée le 30 juin 2009, a annulé le jugement nos 0409167/1, 0409171/1 du 13 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes et décidé d'évoquer la demande n° 0409167/1 de M. A, après que les productions de la requête afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée aient été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. Silviu A, demeurant ..., par Me Mosser ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0409167/1, 0409171/1 du 13 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Mosser, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêt en date de ce jour, la Cour, statuant sur la requête n° 09PA03965 présentée pour M. et Mme A enregistrée le 30 juin 2009 dirigée contre le jugement nos 0409167/1, 0409171/1 du 13 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. A au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, a annulé ledit jugement en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes et décidé d'évoquer la demande n° 0409167/1 de M. A relative à la taxe sur la valeur ajoutée, après que les productions de la requête afférentes à ladite taxe aient été enregistrées sous un numéro distinct ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, le jugement nos 0409167/1, 0409171/1 du 13 mai 2009 ayant été annulé en tant qu'il concernait les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, le moyen tiré de ce que la procédure devant les premiers juges était irrégulière est, en tout état de cause, dépourvu d'objet ;

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre de M. A du 8 novembre 2000, que l'intéressé a exercé au cours des années en litige, de manière habituelle, une activité commerciale d'intermédiaire entre des sportifs roumains et divers organisateurs de compétitions d'athlétisme, en entreprenant les démarches nécessaires à l'engagement des athlètes dans diverses épreuves et en favorisant leurs déplacements et leur hébergement ; qu'il a perçu à cet effet, sur ses comptes bancaires, des sommes de 1 629 336 F en 1998 et de 3 742 946 F en 1999, dont une part seulement, en l'espèce 1 134 264 F en 1998 et 1 369 010 F en 1999, a été reversée aux athlètes ; que, compte tenu de l'importance des flux financiers transitant sur son compte, de la circonstance que les reversements aux sportifs étaient inférieurs aux sommes encaissées par M. A et du fait qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de constater que le solde aurait été reversé à des tiers, M. A ne peut utilement soutenir que cette activité aurait été bénévole ; que les attestations postérieures aux années d'imposition et les pièces relatives à des prêts consentis après la clôture des exercices en cause ne sauraient remettre en cause les constatations qui précèdent ; qu'il suit de là, et nonobstant le fait que les primes versées aux sportifs n'étaient pas négociables et faisaient l'objet d'une retenue à la source, que M. A n'est pas fondé à faire valoir qu'il n'exerçait aucune activité lucrative taxable sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicables à l'espèce : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : /1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ; /2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; /3° Prestations de publicité ; /4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; /5° Traitement de données et fournitures d'information ; /6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ; /7° Mise à disposition de personnel ; /8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; /9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article. /10° Prestations de télécommunications. /Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. ; que, si M. A soutient que les prestations qu'il a réalisées en tant qu'intermédiaire sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article précité, il n'établit pas, alors qu'il est seul en mesure de le faire, ni même d'ailleurs n'allègue, que les prestations d'intermédiaire qu'il a réalisées l'ont été au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées audit article ; qu'aucun document n'est d'ailleurs produit sur le lieu de résidence des bénéficiaires des prestations ; que le moyen tiré de l'application desdites dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du code général des impôts applicable à la période en cause : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration était fondée à estimer que M. A avait exercé de manière habituelle, au cours des années en cause, une activité occulte de nature commerciale d'agent d'affaires dans le domaine sportif assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, dès lors que M. A n'a déposé aucune déclaration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années dont s'agit dans les délais légaux, l'administration était fondée, sans mettre préalablement en demeure le contribuable de régulariser sa situation, à recourir à la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales précité, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir des règles applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales applicable à la période en litige : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. ; qu'aux termes de l'article L. 76 dudit livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; qu'il résulte des dispositions susvisées que la notification des conséquences financières des redressements résultant d'une vérification de comptabilité ne s'impose que dans le cas où le contribuable doit être invité à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés et non lorsqu'étant en situation d'imposition d'office, il doit seulement avoir connaissance des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office, sans être invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que M. A était en situation de taxation d'office ; qu'en conséquence, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration ne lui a pas fait connaître les conséquences financières des redressements qu'elle lui a notifiés au titre de la période en cause ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, dès lors que M. A, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a régulièrement été évalué d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il lui appartient, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition de la période en cause ;

Considérant que le moyen tiré d'une double imposition entre les sommes taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et celles regardées comme constitutives de revenus d'origine indéterminée est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition mise à la charge de l'intéressé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, faute pour M. A de produire des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait acquittée au titre des dépenses dont il fait état, l'intéressé ne saurait utilement demander de ce chef la réduction des rappels de taxe litigieux ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le moyen tiré de ce que l'intérêt de retard n'aurait pas dû excéder le taux de l'intérêt légal ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. A, qui n'établit en tout état de cause pas en quoi les impositions qui lui ont été assignées méconnaîtraient l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont les observations imprécises relatives à la procédure pénale ne sont pas de nature à remettre en cause les observations qui précèdent, n'est pas fondé à demander à être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; que sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, se voit mettre à sa charge le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 0409167/1 et relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour, en tant qu'elles concernent ces rappels, sont rejetés.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04100
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-22;11pa04100 ?
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