La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10PA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 10PA00954


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. John A, demeurant ..., par Me Mosser ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0503129 et 0507543/2 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités correspondantes ;<

br>
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités corres...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. John A, demeurant ..., par Me Mosser ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0503129 et 0507543/2 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Mosser, représentant M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a été saisi de deux demandes présentées par M. A et ayant trait, pour l'une, aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. ou Mme A au titre des années 1998 à 2000 et, pour l'autre, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000 ; que, dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a joint ces deux demandes pour statuer par un seul jugement ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A, d'une part, M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dans ces conditions, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti en même temps que sur les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris relative aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis M. et Mme A au titre des années 1998 à 2000 et aux pénalités correspondantes, et, d'autre part, après que les mémoires et pièces produits dans les écritures relatives au litige correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et aux pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions de la requête relatives aux compléments d'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de l'envoi de la charte du contribuable vérifié :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reçu le 4 octobre 2000 un pli recommandé émanant de l'administration fiscale comportant un avis d'examen de situation fiscale personnelle qui mentionnait explicitement qu'était jointe à celui-ci la charte du contribuable vérifié (millésime avril 2000) ; qu'à supposer même que, comme le soutient le requérant, ce document n'ait pas été joint à cet envoi, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient en application du dernier alinéa de l'article L. 10 précité du livre des procédures fiscales ;

S'agissant de la durée d'examen de l'examen de situation fiscale personnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt./ A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal./ Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification./ Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A./ Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a accusé réception de l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle le 4 octobre 2000 ; que le contrôle s'est achevé par l'envoi d'une notification de redressement le 20 décembre 2001 pour les années 1998 et 1999 ; que la période d'un an expirant en principe le 4 octobre 2001 a été prorogée par le délai nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés des comptes bancaires du contribuable ; que contrairement à ce que soutient le requérant et comme il en a été informé par courrier du 23 janvier 2001, il n'a pas déféré dans le délai de soixante jours à la demande de communication de l'intégralité de ses relevés, seule une partie d'entre eux ayant été fournie le 24 novembre 2000 ; que M. A ne saurait utilement justifier cette absence de communication par la circonstance, à la supposer avérée, qu'aucune opération n'aurait été enregistrée sur ces comptes pendant la période concernée par le contrôle ; que les 30 janvier et 6 février 2001, la vérificatrice a ainsi exercé son droit de communication afin d'obtenir auprès de la banque San Paolo, du Crédit du Nord et de GE Capital France les relevés de comptes qui n'avaient pas été spontanément transmis ; que les derniers relevés, provenant de GE Capital France, sont parvenus au service le 4 juillet 2001, après un délai de 149 jours ; qu'il suit de là que la période d'un an mentionnée à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales pouvait être prorogée d'un délai de 149 jours ; qu'en conséquence, la notification de redressement du 20 décembre 2001, intervenue 78 jours après l'expiration du délai initial, a clôturé dans les délais requis l'examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1998 et 1999 ;

S'agissant de l'absence de restitution des relevés de compte :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que toutefois l'administration ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable la demande de justifications prévue à l'article L. 16 que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que le vérificateur a restitué à M. A les relevés bancaires que celui-ci lui avait transmis le 24 novembre 2000 lors de l'entretien du 6 avril 2001, soit avant l'envoi de la demande d'éclaircissement du 18 avril 2001 et de la mise en demeure du 11 juillet 2001 ; que M. A y a d'ailleurs répondu respectivement les 15 juin 2001 et 1er août 2001, sans jamais faire état d'une éventuelle impossibilité d'y répondre en l'absence de restitution des documents communiqués ; que si le requérant reproche à l'administration de ne pas lui avoir restitué ces documents dans les formes requises, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de respecter des exigences formelles particulières sur ce point à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition ; que le requérant ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de l'instruction du 15 avril 1988, référencée 13 L-6-88, reprise par la documentation administrative 13-L-1314 n°35 du 1er juillet 2002, relative à la formalisation des productions et des restitutions des relevés de compte, qui a trait à la procédure d'imposition ;

S'agissant de la régularité de la vérification de comptabilité concomitante avec l'examen de situation fiscale personnelle :

Considérant que, si l'administration est en droit d'examiner, à l'occasion d'un examen de situation fiscale personnelle, les comptes bancaires qui retracent à la fois les opérations privées et les opérations professionnelles que le contribuable a effectuées, conformément à l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, elle ne peut, pour contrôler et, le cas échéant, redresser les bénéfices retirés par l'intéressé de son activité professionnelle, se fonder sur les données qu'elle a pu recueillir en prenant connaissance des éléments des comptes bancaires qui, se rapportant à l'exercice de cette activité, ont le caractère de documents comptables, sans avoir procédé, préalablement, à une vérification de comptabilité, en respectant les garanties prévues par la loi pour ce type de contrôle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a engagé une procédure d'examen de situation fiscale personnelle qui s'est déroulée du 4 octobre 2000 au 20 décembre 2001, au cours de laquelle ont été examinées les opérations figurant sur les comptes bancaires de M. A utilisés à la fois à titre professionnel et privé ; que les réponses apportées par l'intéressé au cours de cette procédure, notamment à la suite de la demande d'éclaircissement du 18 avril 2001 et de la mise en demeure du 11 juillet 2001, ont mis en évidence la perception de sommes non déclarées au titre des années 1998 et 1999 provenant de deux maisons d'édition ; que, comme elle y était tenue si elle entendait exploiter ces éléments, l'administration a alors procédé à la vérification de comptabilité de l'activité du contribuable du 13 novembre 2001 au 13 février 2002, à l'issue de laquelle elle a taxé les sommes ainsi perçues dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. A de l'irrégularité de la vérification de comptabilité concomitante à l'examen de situation fiscale personnelle ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus./ 2. Ces bénéfices comprennent notamment : (...) 2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ; (...) ; qu'aux termes de l'article 93 de ce code : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (...) ; que selon l'article 93 quater du même code : les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les produits de droits d'auteur définis par le code de la propriété intellectuelle constituent, lorsqu'ils ne sont pas exploités directement mais, comme en l'espèce, cédés, non des plus-values de cession réalisées sur des immobilisations mais des recettes ordinaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est l'auteur des collections L'univers médical et L'univers de la profession médicale ; qu'il a cédé, par deux protocoles d'accord du 5 mai 1998 et du 23 juillet 1998, les copyrights et tous les droits patrimoniaux de ces collections respectivement à la société Cyber médical systems (CMS), pour un montant forfaitaire de 1 200 000 francs, et à la société Civitas, pour un prix total forfaitaire de 2 200 000 francs ; qu'il est constant que l'intéressé a encaissé, en application de ces accords, les sommes de 747 562 francs au titre de l'année 1998, 742 229 F au titre de l'année 1999 et de 751 866 F au titre de l'année 2000 ; que la circonstance que ces cessions de droits d'auteur ne soient pas définitives avant l'expiration d'un délai de quatre ans est sans influence sur la qualification des revenus ainsi perçus ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a imposé ces recettes, pour les montants hors taxes de 708 589 francs, 703 535 francs et 712 669 francs au titre des années respectives 1998, 1999 et 2000, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non comme une plus-value de cession d'immobilisation incorporelle ;

Considérant par ailleurs qu'en se bornant à soutenir, sans produire de justificatifs, qu'il convient de retenir un montant forfaitaire de dépenses déductibles à hauteur de 10 % du bénéficie retenu, le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, du bien-fondé de sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement... ;

Considérant que M. A, qui avait souscrit un engagement de caution en qualité de président de la société Les Presses de Lutèce en 1990, appelé en garantie, a versé une somme de 3 270 000 F en exécution dudit engagement en 1994 ; que la déduction de cette somme de ses revenus imposables a été admise initialement par l'administration le 21 janvier 1999 à hauteur de 796 773 F, puis un complément de déduction de 958 749 F a été retenu par le service lors d'une instance devant la Cour de céans ; que si le requérant fait valoir l'existence d'un déficit global préexistant qui n'aurait pas été imputé en totalité sur les années d'imposition antérieures à 1998 et devrait dès lors l'être en partie sur les années en litige, il est constant que ce complément de déduction a été imputé, à hauteur de 210 760 F sur les revenus de 1995, de 325 580 F sur les revenus de 1996, et de 247 730 F sur les revenus de 1997, donnant lieu aux dégrèvements correspondants prononcés le 24 octobre 2001 ; qu'un dégrèvement complémentaire a été prononcé d'office le 30 juin 2005, au titre de l'impôt sur le revenu 1997, aboutissant au dégrèvement total de l'imposition sur cette année ; que la somme de 73 209 F restant à imputer sur les revenus de l'année 1998 a été prise en compte pour l'établissement des rappels d'imposition de cette année, ainsi que l'a indiqué la notification de redressement du 20 décembre 2001 ; que, dès lors, l'intégralité du déficit reportable ayant été imputée, aucun dégrèvement supplémentaire ne peut plus être opéré à ce titre ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A était tenu de souscrire une déclaration au titre de son bénéfice non commercial en vertu des articles 97 du code général des impôts et 40 A de l'annexe III à ce code ; que l'administration a appliqué au contribuable, au titre de l'année 1999, la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, à défaut pour celui-ci d'avoir souscrit une déclaration de bénéfices non commerciaux dans les trente jours d'une mise en demeure ; que si l'administration fait valoir qu'une mise en demeure a été adressée au contribuable le 19 octobre 1999 dont il aurait accusé réception le 24 octobre suivant, elle n'établit par aucune pièce la régularité de la notification de ce document que le requérant conteste expressément avoir reçu ; qu'il suit de là qu'en l'absence de preuve d'une mise en demeure régulière de souscrire une déclaration, l'administration n'était pas en droit d'infliger à M. A la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; que le surplus des conclusions de sa demande ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 0503129 et 0507543/2 du 23 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les productions de M. A enregistrées sous le n°10PA00954, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondantes, sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct.

Article 3 : M. A est déchargé de la majoration de 40 % à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 10PA00954


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award