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24/11/2011 | FRANCE | N°11PA04352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 11PA04352


Vu l'arrêt du 24 novembre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête n°10PA00954 de M. A dirigée contre le jugement unique n°s 0503129 et 0507543/2 du 23 décembre 2009 qui avait rejeté les demandes de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A avaient été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été réclamés à M. A pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, et des pénalités correspondantes,

a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur ...

Vu l'arrêt du 24 novembre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête n°10PA00954 de M. A dirigée contre le jugement unique n°s 0503129 et 0507543/2 du 23 décembre 2009 qui avait rejeté les demandes de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A avaient été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été réclamés à M. A pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, et des pénalités correspondantes, a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti en même temps que sur les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A et décidé d'évoquer cette demande, après que les productions de la requête n°10PA00954, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, auront été rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et les pénalités correspondantes, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. John A, demeurant au ..., par Me Mosser ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° s0503129 et 0507543/2 du 23 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Mosser, représentant M. A ;

Considérant que, par un arrêt rendu ce même jour, la Cour, statuant sur la requête n°10PA00954 de M. A dirigée contre le jugement unique n°s 0503129 et 0507543/2 du 23 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, et des pénalités correspondantes, a annulé ce jugement et décidé d'évoquer la demande n° 0503129 de M. A, après que les productions de la requête afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. A en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés et les pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ;

Considérant que pour les motifs exposés ci-dessous, M. A était, contrairement à ce qu'il soutient, tenu de souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 en vertu du 3 de l'article 287 du code général des impôts ; qu'à défaut d'avoir déposé ces déclarations dans le délai légal, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels (...), sont considérés comme des prestations de services ; ; qu'en vertu du a) du 1 de l'article 269, le fait générateur intervient lorsque la prestation de services est effectuée ; qu'en vertu du c) du 2 du même article, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; qu'enfin, aux termes de l'article 279 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.(...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est l'auteur des collections L'univers médical et L'univers de la profession médicale ; qu'il a cédé, par deux protocoles d'accord du 5 mai 1998 et du 23 juillet 1998, les copyrights et tous les droits patrimoniaux de ces collections respectivement à la société Cyber médical systems (CMS), pour un montant forfaitaire de 1 200 000 francs, et à la société Civitas, pour un prix total forfaitaire de 2 200 000 francs ; qu'il est constant que l'intéressé a encaissé, en application de ces accords, les sommes, toutes taxes comprises, de 747 562 francs au titre de l'année 1998, 742 229 F au titre de l'année 1999 et de 751 866 F au titre de l'année 2000 ; qu'en vertu des dispositions précitées du I et du 1° du IV de l'article 256, du c du 2 de l'article 269 et du g de l'article 279 du code général des impôts, c'est donc à bon droit que l'administration a soumis les sommes ainsi encaissées par M. A à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5% et prononcé des rappels de 38 972 francs, 38 694 francs et 39 197 francs au titre de la période correspondant respectivement aux années 1998, 1999 et 2000 ; que la circonstance que ces cessions de droits d'auteur ne soient pas définitives avant l'expiration d'un délai de quatre ans est sans influence sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes ainsi perçues ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A était tenu de souscrire, au titre de la période litigieuse, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 3 de l'article 287 du code général des impôts ; que faute pour l'intéressé d'avoir souscrit ces déclarations, il n'est pas fondé à demander la décharge de la majoration de 10 % qui lui a été appliquée en vertu de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, sous le n° 0503129 et relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et aux pénalités correspondantes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA04352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04352
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;11pa04352 ?
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