La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2011 | FRANCE | N°10PA02308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 novembre 2011, 10PA02308


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez B au ...), par Me d'Hauteville ; M. A demande à la Cour :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à

la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étran...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez B au ...), par Me d'Hauteville ; M. A demande à la Cour :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011:

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 25 mai 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A, de nationalité malienne, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a pris en compte les pièces produites par l'intéressé relatives, non seulement à sa situation professionnelle, mais aussi à l'ancienneté de sa présence en France et s'est fondé sur la circonstance que l'emploi dont il se prévalait ne figurait pas parmi les métiers mentionnés dans l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'il suit de là que la décision contestée du 25 mai 2009, compte tenu de l'objet de la demande de M.A, bien qu'elle n'indique pas la durée de la présence effective de l'intéressé sur le territoire français, n'est pas insuffisamment motivée;

Considérant par ailleurs, qu'il n'est pas établi que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de dette disposition ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision en date du 25 mai 2009 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 où il a tissé des liens personnels et professionnels stables et intenses, qu'il subvient à ses besoins par le fruit de son travail, que son oncle est en situation régulière sur le territoire français et qu'il est dépourvu d'attaches au Mali ; que toutefois, l'intéressé ne démontre pas l'intensité de ses liens personnels en France ; que, contrairement à ses allégations, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, la décision de refus du 25 mai 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n°2007- 1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code: La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...).; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code: Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté;

Considérant, d'une part, que M. A fait valoir qu'il a travaillé durant cinq ans pour la société BRANIPP , que cette société se propose de l'embaucher en qualité de menuisier aluminium , et que ce métier doit être considéré comme un métier sous tension, eu égard aux difficultés de recrutement rencontrées dans ce secteur, en particulier, en Ile-de-France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A produit une promesse d'embauche et un contrat de travail pour un emploi qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 à laquelle le préfet doit se référer pour apprécier, si au regard de l'ensemble de la situation personnelle du demandeur, celui-ci peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 25 mai 2009 a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008, qui a été annulée par un arrêt du le Conseil d'Etat, le 23 octobre 2009 ;

Considérant enfin que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02308
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : D'HAUTEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-25;10pa02308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award