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07/12/2011 | FRANCE | N°10PA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2011, 10PA00409


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Armando A, demeurant ... par Me Benezra ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705392/3-2 du 25 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 mars 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdi

tes décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Armando A, demeurant ... par Me Benezra ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705392/3-2 du 25 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 mars 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de lui restituer les douze points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 13 octobre 2004, 17 janvier 2005, 18 avril 2005 et 25 octobre 2005, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A respectivement six points, trois points, deux points et deux points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a décidé, le 26 février 2007, d'en prononcer l'invalidation par une décision 48 S ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 25 novembre 2009 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire, ainsi que de la décision 48 S susmentionnée ;

Sur les conclusions relatives aux infractions commises les 13 octobre 2005 et 4 février 2006 :

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, en date du 2 avril 2004, produit devant le tribunal administratif par M. A, que ce dernier a commis, les 13 octobre 2005 et 4 février 2006, des infractions constituées respectivement du non respect de l'arrêt à un feu rouge et de l'usage d'un téléphone au volant, il ressort de ce même document qu'ainsi que l'a fait valoir le ministre en première instance, ces infractions n'ont entraîné aucun retrait de points ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a jugé que M. A pouvait seulement exciper de l'illégalité des décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises le 13 octobre 2004 et les 17 janvier, 18 avril et 25 octobre 2005 ;

Sur les conclusions relatives aux infractions commises les 13 octobre 2004, 17 janvier 2005, 18 avril 2005 et 25 octobre 2005 :

En ce qui concerne l'imputabilité des infractions :

Considérant que M. A ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions en litige en soutenant qu'il n'en n'aurait pas été l'auteur, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ;

En ce qui concerne le défaut de notification de la décision 48 S :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'il ressort du dossier de première instance que le pli recommandé avec accusé de réception portant notification de la lettre 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rappelé à M. A les retraits de points précédemment opérés sur son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité dudit permis a été présenté à l'adresse exacte de l'intéressé, le 6 février 2007 ; que l'avis de réception a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que, si M. A allègue qu'il n'a jamais reçu notification de la décision litigieuse, il ressort toutefois du relevé d'information intégral versé au dossier que la décision contestée lui a bien été notifiée, par avis de passage du facteur, le 6 février 2007 ; qu'en outre, le requérant n'apporte nullement la preuve des diligences accomplies pour obtenir la communication de cette décision ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de notification de la décision 48 S manque en fait ;

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. /

III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...). / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant que M. A soutient que les agents verbalisateurs qui ont constaté les infractions en litige ne l'ont pas intercepté, mais, se sont rapprochés des sociétés de leasing, propriétaires des véhicules dont ils avaient relevé l'immatriculation, lesquelles ont immédiatement désigné le locataire des contrats en la personne de M. A ; que, toutefois, si les procès-verbaux de ces infractions ne sont pas signés et ne font pas mention du refus par le contrevenant de les signer, ces documents ont été renseignés à la fois sur le titulaire du certificat d'immatriculation, qui était une société de leasing, et sur le numéro du permis de conduire du contrevenant, son état-civil et son adresse ; que, faute pour le requérant de contester ces affirmations en produisant les avis qui lui ont été remis et sont restés en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions relatives à ces contreventions, par lesquelles lui ont été retirés respectivement trois points, deux points et deux points, ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la réalité des infractions des 17 janvier 2005, 18 avril 2005 et 25 octobre 2005 :

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 17 janvier 2005, 18 avril 2005 et 25 octobre 2005 ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement les 12 septembre 2005, 14 octobre 2005, et 10 février 2006 ; que, si M. A fait valoir qu'il n'a en réalité pas payé les amendes et qu'il n'a jamais reçu les avis de contravention, il n'établit ni même n'allègue avoir, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, acquitté une amende forfaitaire ou présenté une requête en exonération et ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions figurant sur le relevé d'information intégral ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de

M. A tendant à l'annulation de la décision portant annulation de son permis de conduire pour défaut de points et de la décision du 2 mars 2007 portant injonction de restitution de ce permis, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00409
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BENEZRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-07;10pa00409 ?
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