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07/12/2011 | FRANCE | N°10PA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2011, 10PA00522


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Gloaguen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709244/3-2 du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 23 janvier 2004, 21 juillet 2004, 24 février 2005, 17 décembre 2005 et 25 avril 2006, d'autre part, à l'ann

ulation de la décision du 10 avril 2007 portant injonction de restitution ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Gloaguen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709244/3-2 du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 23 janvier 2004, 21 juillet 2004, 24 février 2005, 17 décembre 2005 et 25 avril 2006, d'autre part, à l'annulation de la décision du 10 avril 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire et de celle constatant l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les douze points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 23 janvier 2004, 21 juillet 2004, 24 février 2005, 17 décembre 2005 et 25 avril 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A respectivement deux points, deux points, quatre points, trois points et deux points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a décidé, le 10 avril 2007, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points, de la décision portant injonction de restitution de son permis de conduire et de la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués :

Considérant que, par un arrêté n° 2007-20052 du 23 janvier 2007 publié au recueil des actes administratifs n° 2 du 31 janvier 2007, le préfet de police a donné délégation au directeur de la police générale et, en l'absence de celui-ci, à M. Pierre B, sous-directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 avril 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire, signée par M. B, serait entachée d'incompétence ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. /

III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ;

S'agissant de l'infraction commise le 23 janvier 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 23 janvier 2004 comportait la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A n'a pas signé ce procès-verbal, ces derniers comportaient cependant des renseignements précis relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ; qu'il ressort également des mentions non contestées portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 30 août 2004 ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A a nécessairement eu connaissance de l'ensemble des procès-verbaux ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion de l'infraction susmentionnée ;

S'agissant de l'infraction commise le 24 février 2005 :

Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction susmentionnée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit le procès-verbal établi le jour même de l'infraction, qui indique que celle-ci est susceptible d'entraîner un retrait de points et porte la signature de l'intéressé sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A n'a pas coché sur ce procès-verbal la case portant mention qu'il reconnaît ou non l'infraction, toutes les informations préalables sur les conséquences s'attachant à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement de la contravention ; que, si le requérant fait valoir que les documents qui lui ont été remis ne comportaient pas une information complète, il n'apporte pas, en s'abstenant de les produire, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve lui incombant de l'accomplissement de cette formalité substantielle ;

S'agissant des infractions commises les 21 juillet 2004, 17 décembre 2005 et

25 avril 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a coché la case il reconnaît l'infraction sur les trois procès-verbaux d'infraction rédigés les 21 juillet 2004,

17 décembre 2005 et 25 avril 2006, qui font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, avant d'y apposer sa signature ; que les procès-verbaux dont la copie est produite par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et la perte de points, l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitution de points et la possibilité d'accéder aux informations le concernant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les retraits de sept points au total consécutifs à l'ensemble de ces infractions ont été pris à la suite de procédures irrégulières ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de

l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du même code ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 précité du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises respectivement les 23 janvier 2004, 21 juillet 2004, 24 février 2005, 17 décembre 2005 et 25 avril 2006 ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées devenues définitives les 3 août 2004,

10 mars 2005, 14 octobre 2005, 10 avril 2006 et 12 septembre 2006 ; qu'en absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, le requérant n'est pas fondé à contester la réalité de ces infractions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00522
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GLOAGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-07;10pa00522 ?
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