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08/12/2011 | FRANCE | N°09PA05724

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 décembre 2011, 09PA05724


Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2009, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0304707/2 du 16 juillet 2009 qui a fait droit à la demande de la société anonyme Weecilms tendant à la restitution d'avoirs fiscaux afférents à des dividendes portés sur un compte d'épargne entreprise, pour des montants respecti

fs de 115 356,80 euros au titre de l'année 2000 et de 219 899 euros...

Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2009, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0304707/2 du 16 juillet 2009 qui a fait droit à la demande de la société anonyme Weecilms tendant à la restitution d'avoirs fiscaux afférents à des dividendes portés sur un compte d'épargne entreprise, pour des montants respectifs de 115 356,80 euros au titre de l'année 2000 et de 219 899 euros au titre de l'année 2001 ;

2°) d'ordonner le remboursement par la société Weecilms des avoirs fiscaux dont la restitution a été à tort ordonnée par le tribunal ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- les observations de Me Pannier, avocat de la société Weecilms S.A,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour la société Weecilms S.A. par Me Pannier ;

Considérant que la société Weecilms S.A. a demandé la restitution de deux avoirs fiscaux dont les montants de 115 356,80 euros et de 219 899 euros étaient attachés à des dividendes d'actions versés à son président directeur général dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, respectivement au titre des années 2000 et 2001 ; qu'après avoir initialement fait droit à cette demande, l'administration a, par une notification de redressements du 5 juillet 2002 consécutive à un contrôle du dossier de la société et fondée sur la procédure de répression des abus de droit, mis à la charge de cette dernière le remboursement des avoirs fiscaux qu'elle estimait indument restitués, au motif que la mise en oeuvre et le fonctionnement du plan d'épargne étaient constitutifs d'un montage à but exclusivement fiscal ; que, saisi par la société Weecilms S.A. d'une demande en restitution des avoirs fiscaux susmentionnés ainsi que de l'avoir fiscal attaché aux dividendes versés en 2002, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 16 juillet 2009, fait droit à la demande de la société en ce qu'elle concernait le remboursement des avoirs fiscaux afférents aux années 2000 et 2001, et rejeté le surplus de sa demande qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation préalable ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait obligation à l'Etat de restituer à la société le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes versés en 2000 et 2001 ;

Sur la fin de non recevoir partielle invoquée par la société Weecilms SA :

Considérant que dans son recours, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT a expressément contesté l'obligation faite à l'Etat, par le jugement attaqué, de rembourser à la société Weecilms S.A. une somme totale de 335 256 euros ; que cette somme correspond au montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes distribués au cours des années 2000 et 2001 par cette société ; que par suite la fin de non recevoir partielle opposée par l'intimée au recours du MINISTRE en tant que ledit recours concerne l'année 2000 n'est pas fondée et doit être écartée ;

Sur la restitution des avoirs fiscaux des années 2000 et 2001 :

Considérant que pour faire droit, par le jugement attaqué, à la demande de la société Weecilms S.A., le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'administration ne pouvait utilement invoquer l'abus de droit faute pour elle d'avoir saisi le comité consultatif de répression des abus de droit du cas particulier de cette société, et a par ailleurs jugé, contrairement à ce qu'invoquait également devant lui le service, que le plan d'épargne d'entreprise avait été créé et avait fonctionné en conformité avec les dispositions alors applicables du code du travail ; que, devant la Cour, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT renonce expressément à se prévaloir de la procédure de répression des abus de droit et fonde exclusivement son appel sur ce que, faute pour le plan d'épargne d'entreprise d'avoir fonctionné conformément au code du travail, il n'ouvrait pas droit au profit de ses adhérents aux avantages fiscaux prévus par le code général des impôts, en particulier à la restitution des avoirs fiscaux attachés aux dividendes versés ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 163 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable lors des années d'imposition : " I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. II Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionnés au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. Cette exonération est maintenue tant que les salariés (...) ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte " ; qu'enfin, aux termes de l'article 82 de l'annexe II au même code : " I L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L 443-1 à L 443-9 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles, donnent lieu à l'attribution d'un certificat distinct (...). II Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. III La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition : " Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières(...). Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II ci-dessus(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les versements annuels d'un salarié aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle (...) " ; qu'aux termes de l'article L 443-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition :

a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

b) De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée ;

c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, (...) " ;

Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire (...) " ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : " Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés au plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise ou de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise ", et que " L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne ; ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.(...) " ;

Considérant que les avantages fiscaux institués par les dispositions précitées du code général des impôts en faveur de l'épargne salariale investie dans des plans d'épargne d'entreprise ne peuvent bénéficier qu'aux salariés adhérents aux plans qui fonctionnent conformément aux dispositions également précitées du code du travail ; qu'il résulte expressément de ces dernières dispositions, qui ont en particulier pour objet de permettre aux salariés intéressés d'accroître leurs revenus salariaux en acquérant des valeurs mobilières, que les plans d'épargne entreprise doivent nécessairement être alimentés par des versements de sommes provenant des revenus du travail et plafonnés au quart de la rémunération annuelle des intéressés, et que les sommes ainsi versées doivent être impérativement utilisées à l'acquisition de valeurs mobilières, de sorte que l'épargne ainsi investie soit transformée en titres nouveaux ; que ces dispositions, si elles permettent de consacrer l'épargne recueillie à acquérir des titres de l'entreprise, s'opposent à ce qu'un salarié puisse transférer sur le plan d'épargne d'entreprise un portefeuille de titres antérieurement détenu dès lors que ces titres ne permettent pas ,par eux-mêmes, d' acquérir des valeurs mobilières nouvelles ;

Considérant que le plan d'épargne de la société Weecilms S.A., ouvert à tous les salariés de l'entreprise, a pris effet le 1er janvier1997 ; qu'il était constitué d'un support appelé " fonds d'épargne multi-entreprises ", en fait destiné à l'acquisition des seules valeurs de l'entreprise, et dont le gestionnaire était la société Gerer S 2 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que durant l'année concernée Mme A, qui était président directeur général de la société Weecilms S.A., dont elle détenait la quasi-totalité du capital, a utilisé à titre quasi-exclusif le plan, et qu'elle s'est bornée à y transférer l'intégralité des titres de la société Weecilms S.A. en sa possession, lesquels sont demeurés inscrits à son nom dans le plan et ont donné lieu au versement de dividendes également portés à son crédit ; qu'ainsi, le dépôt des titres sur le plan dans les conditions sus-décrites n'a pas permis l'acquisition de valeurs mobilières nouvelles et n'a pas servi à la constitution, par les salariés de l'entreprise, d'un portefeuille de valeurs mobilières au sens des dispositions précitées de l'article L. 443-1 du code du travail ; que la circonstance que selon les écritures comptables de la société gestionnaire du plan, les dividendes produits par les titres déposés sur le plan par Mme A auraient eux-mêmes servi à l'acquisition de nouveaux titres. ne permet pas de considérer que le plan a fonctionné dans des conditions conformes aux dispositions précitées du code du travail ; qu'il suit de là, et alors même que le montant des titres déposés n'aurait pas excédé le quart du salaire annuel de Mme A, conformément auxdites dispositions, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le fonctionnement du plan d'épargne d'entreprise était conforme aux dispositions applicables du code du travail ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de demander que soit substituée une base légale nouvelle à celle qui avait été primitivement invoquée, à la condition que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédures attachées à cette nouvelle base ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressements du 5 juillet 2002 par laquelle l'administration, sur le fondement de l'abus de droit, mettait à la charge de la société le remboursement des avoirs fiscaux dont la restitution lui avait été indument accordée, accordait à cette dernière un délai de trente jours pour faire parvenir au service ses observations ; qu'ainsi l'administration a en fait recouru à la procédure contradictoire ; que, par ailleurs, les motifs invoqués par le service à l'appui de la nouvelle base légale étaient déjà exposés dans cette notification, de sorte que la société a été mise à même d'y répondre ; qu'ainsi l'administration n'était pas tenue d'adresser à cette dernière une nouvelle notification de redressements ;

Considérant, d'autre part, que le redressement en cause concerne le remboursement d'avoirs fiscaux attachés aux dividendes produits par des valeurs mobilières ; que ce redressement, qui n'a entraîné pour la société aucun complément d'impôt sur les sociétés, relève de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et n'entre en conséquence pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, défini à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que cet organisme n'avait, dès lors, pas à être saisi ;

Considérant, enfin, que contrairement aux observations de la société, l'administration s'est bornée, à l'appui de la nouvelle base légale dont elle se prévaut, à soutenir que le plan d'épargne d'entreprise n'avait pas fonctionné conformément aux dispositions applicables du code du travail et qu'en conséquence les avoirs fiscaux attachés aux dividendes générés par l'épargne qui y avait été versée ne pouvaient être restitués ; qu'en se fondant sur cette constatation objective, l'administration n'a pas entendu invoquer la fraude à la loi ; que, dans ces conditions, dès lors qu'aucune garantie de procédure n'a été méconnue ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le MINISTRE; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'intimée dans sa demande au tribunal et dans ses écritures devant la Cour afférents à la nouvelle base légale ;

Considérant, en premier lieu, que la brochure émise par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que les salariés peuvent verser au plan leurs primes de participation et d'intéressement ; que, si ce document ajoute que les salariés peuvent, dans certains cas et sous le respect de certaines conditions, apporter à un fonds commun de placement les titres qu'ils détiennent directement, il résulte de l'instruction que le plan d'épargne en cause a fonctionné sans mise en place d'un tel fonds commun de placement ; que, par suite et en tout état de cause, l'intimée ne peut utilement se prévaloir du contenu de cette brochure ;

Considérant, en second lieu, que le bénéfice des avantages fiscaux en cause est uniquement subordonné à la conformité du plan d'épargne d'entreprise aux conditions objectives de fonctionnement énoncées au code du travail ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'espèce le plan n'a pas fonctionné conformément audit code ; qu'à cet égard est dépourvu de toute pertinence le fait que le mode de fonctionnement du plan aurait été agréé par l'organisme gestionnaire de ce plan, et que cet organisme était lui-même contrôlé par l'A.M.F. ; que, par ailleurs, l'administration n'était tenue de recueillir l'avis, ni du gestionnaire du plan, ni de l'A.M.F. ; qu'est enfin également sans incidence la circonstance que l'immobilisation des titres versés par Mme A sur le plan d'épargne d'entreprise aurait privé cette dernière de la possibilité d'effectuer des placements plus rémunérateurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de l'intimée, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Weecilms S.A. la restitution du montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes versés à son président-directeur-général au cours des années 2000 et 2001 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société Weecilms S.A. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif n° 0304707/2 du 16 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La société Weecilms S.A. remboursera à l'Etat le montant des avoirs fiscaux dont la restitution a été à tort prononcée à son profit par le jugement attaqué, soit les sommes respectives de 115 356,80 euros et 219 899 euros.

Article 3 : Les conclusions de la société Weecilms SA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA05724

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05724
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Avoir fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PANNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-08;09pa05724 ?
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