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16/12/2011 | FRANCE | N°10PA02839

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 10PA02839


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour M. et Mme Bertrand A, demeurant ... par Me Gozlan-Janel ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0614186/1-3, 0614187/1-3 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour M. et Mme Bertrand A, demeurant ... par Me Gozlan-Janel ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0614186/1-3, 0614187/1-3 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Gozlan-Janel, pour M. et Mme A ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2000 à 2002, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des revenus imposables de M. et Mme A du coût des travaux effectués 31 rue Esquermoise à Lille, dans un secteur sauvegardé, au motif notamment que ces travaux n'entraient pas dans les prévisions du b ter) du 1° du I de l'article 31 du code général impôts ; que M. et Mme A font appel du jugement nos 0614186/1-3, 0614187/1-3 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi

n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur l'immeuble dont s'agit ont notamment comporté la création de onze lots et de niveaux supplémentaires, le déplacement des planchers existants, la modification des ouvertures, la démolition et le remplacement des escaliers existants, la construction de nouveaux escaliers et l'édification de gros murs pour l'installation d'un ascenseur ; que les documents produits par M. et Mme A, à savoir les appels de fonds émanant de l'association foncière urbaine libre des Trois Molettes titulaire du permis de construire délivré par la ville de Lille, l'acte notarié du 22 décembre 2000 par lequel ils ont acquis les locaux litigieux, ledit permis de construire ainsi que les plans annexés à la demande de permis ne permettent pas, en l'absence des devis ou factures permettant d'apprécier la consistance exacte des travaux, d'établir que les appels de fonds en cause sont relatifs à des travaux de restauration et non à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement et que les transformations impliquées par les travaux ont été réalisées dans le volume bâti existant au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que les documents produits ne permettent pas d'identifier les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs, ainsi que les travaux d'aménagement interne et d'amélioration qui seraient dissociables de travaux de reconstruction et d'agrandissement non déductibles ; que les dispositions invoquées de l'instruction 5 D-5-95 du 12 juillet 1995 n'ajoutent rien à la loi et ne peuvent, par suite, être utilement invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A, qui ne sauraient utilement soutenir que la charge de la preuve de la non-déductibilité des travaux en cause appartiendrait à l'administration, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA02839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02839
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GOZLAN-JANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-16;10pa02839 ?
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