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22/12/2011 | FRANCE | N°11PA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 décembre 2011, 11PA00316


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour Mme MADAME épouse , demeurant ..., par Me Martoux ; Mme MADAME demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015841 du 10 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lu

i délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour Mme MADAME épouse , demeurant ..., par Me Martoux ; Mme MADAME demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015841 du 10 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...]7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que Mme MADAME a notamment fait état, dans sa demande devant le tribunal administratif, de la durée de son séjour en France depuis près de sept ans, du sérieux de ses liens personnels et familiaux, de son insertion et de son intégration en France, en particulier professionnelle, relevant que l'arrêté contesté méconnaissait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces arguments étaient susceptibles de venir au soutien de ces moyens au regard des diverses pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations de la requérante étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ces moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2010 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme MADAME devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n°2010-00225 du 12 avril 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 16 avril 2010, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que le préfet de police a exposé de façon suffisamment précise et circonstanciée les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser à Mme MADAME le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'accompagnant de conjoint malade dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'entre pas dans tous les détails de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme MADAME soutient qu'elle vit en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, elle se borne à produire un extrait de son livret de famille attestant de son mariage le 7 avril 2007 à Paris, l'acte de naissance de sa fille le 4 décembre 2009 et quelques bulletins de salaires pour la seule année 2010; que par ces seuls documents, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de sa résidence en France ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son époux se maintient, comme elle, en situation irrégulière et qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'il suit de là, alors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle au transfert de la cellule familiale en République démocratique du Congo, que l'arrêté du 23 juillet 2010 n'a pas porté au droit de Mme MADAME au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par la requérante n'est de nature à faire regarder l'arrêté du 23 juillet 2010 comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MADAME n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n°1015841 du 10 décembre 2010 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme MADAME devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 11PA00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00316
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-22;11pa00316 ?
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