La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°10PA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA00490


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE représentée par son maire, par Me Gherphagnon ; la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601797-0602152/6 du 7 décembre 2009 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 août 2004 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire a implicitement rejeté son recours gracieux te...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE représentée par son maire, par Me Gherphagnon ; la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601797-0602152/6 du 7 décembre 2009 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 août 2004 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à la modification de l' arrêté interministériel du 25 août 2004 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2005 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ont refusé de la déclarer en état de catastrophe naturelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2005 attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Gerphagnon, pour la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE ;

Considérant que les mouvements de terrain différentiels liés à la dessiccation et à la réhydratation des sols consécutifs à la sécheresse de l'été 2003 ont provoqué des dommages notamment aux bâtiments implantés sur des terrains argileux ; que la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE a adressé au préfet de Seine-et-Marne une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de ces mouvements de terrain différentiels sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances ; que, par un courrier du 2 juillet 2004, le préfet de Seine-et-Marne l'a informée que la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles avait émis un avis défavorable à sa demande ; que, par trois arrêtés interministériels des 25 août 2004, 11 janvier et 15 avril 2005, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et le secrétaire d'Etat au budget ont constaté l'état de catastrophe naturelle pour les communes dont la liste figurait en annexe ; que, par un recours gracieux introduit le 19 octobre 2004, la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE a demandé au ministre de l'intérieur de modifier l' arrêté précité du 25 août 2004 pour inclure son territoire dans cette liste ; que la commission interministérielle a rendu le 17 novembre 2005 un nouvel avis défavorable ; que les ministres compétents ont par un arrêté interministériel du 20 décembre 2005 rejeté les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de plusieurs communes dont la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE ; que le préfet de Seine-et-Marne en a informé la Commune par un courrier du 4 janvier 2006 lui précisant que l'intensité de la sécheresse n'avait pas été considérée comme anormale sur son territoire des lors qu'au vu des études réalisées par Météo France la teneur en eau de ses sols argileux était supérieure à 21 %, que le nombre de décades du 3ème trimestre 2003 au cours desquelles le niveau d'humidité avait été évalué à zéro n'était pas l'un des trois plus élevés de la période 1989-2003 et que la durée de retour du déficit du réservoir hydrique était inférieure à 25 ans ; que la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE fait appel de l'ordonnance du 7 décembre 2009 de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun en tant seulement qu'elle a rejeté sa demande n° 0602152/6 tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 rejetant sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administratives : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :/ (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ; (...) ; que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier ;

Considérant que le jugement n° 06-1635/6 Commune de Solers du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Melun sur lequel la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun s'est fondée pour rejeter, par voie d'ordonnance prise en application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE faisait, à la date de l'ordonnance attaquée, l'objet d'un appel et n'avait, par conséquent, pas l'autorité d'une décision passée en force de chose jugée ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a fait usage des pouvoirs qu'elle tire du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance du 7 décembre 2009 attaquée est irrégulière et doit en conséquence être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande n° 0602152/6 présentée par la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 rejetant sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 en tant qu'il rejette la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige : (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile (...) ;

Considérant que la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE soutient que les ministres signataires de l'arrêté contesté ont commis une erreur d'appréciation en estimant que le phénomène de sécheresse de l'été 2003 à l'origine des mouvements de terrain différentiels et des dommages constatés sur son territoire ne présentait pas le caractère d'un agent naturel d'une intensité anormale ; qu'elle fait notamment valoir qu'elle a déjà bénéficié en 1998 d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, que la sécheresse de l'année 2003 était exceptionnelle, que le nouveau critère du réservoir hydrique pris en compte pour apprécier sa demande est peu fiable et que son rattachement purement arbitraire à la station météorologique de Courcy a conduit à l'exclure du bénéfice de l'état de catastrophe naturelle reconnu notamment à la commune voisine de Dampmart ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les critères dits du réservoir hydrique et de l'occurrence statistique , fondés respectivement, d'une part, sur l'évaluation de la teneur en eau moyenne des sols argileux au cours du troisième trimestre 2003 et du nombre de décades au cours desquelles le réservoir hydrique était vide, et, d'autre part, sur la durée de retour de la réserve en eau moyenne mesurée au cours de cette période, étaient appropriés pour apprécier, de manière objective, précise et conforme aux buts poursuivis par l'article L. 125-1 du code des assurances, l'intensité anormale du phénomène à l'origine des mouvements de terrain différentiels constatés à l'issue de la sécheresse de l'été 2003 ; que l'administration a pu, de manière pertinente, considérer que l'intensité anormale de l'agent naturel n'était avérée que lorsque la moyenne de la réserve hydrique au troisième trimestre de l'année 2003 était inférieure à 21 % de la réserve hydrique normale et que le nombre de décades de l'année 2003, au cours desquelles le réservoir hydrique était vide, avait été l'un des trois plus élevés de la période 1989-2003 ou lorsque la durée de retour de la réserve en eau mesurée au troisième trimestre 2003 était égale ou supérieure à 25 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la zone et le choix de la station de référence de la commune requérante arrêtés par Météo France en fonction de l'homogénéité météorologique d'un territoire seraient erronés ou dépourvus de fiabilité ; que la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE ne conteste pas, ainsi qu'il ressort en particulier des deux études réalisées par Météo France en 2003 et 2005, que, pour la station météorologique de Courcy à laquelle elle a été rattachée, la réserve hydrique était au troisième trimestre 2003 de 32,14 %, que l'année 2003 n'a connu aucune décade au cours de laquelle le réservoir hydrique était égal à zéro et que la durée de retour de la réserve hydrique moyenne du troisième trimestre de l'année 2003 était de 6,11 années ; que, compte tenu des données recueillies par la station de Courcy et au vu des critères ci-dessus rappelés, l'intensité anormale d'un agent naturel dans la survenance des mouvements de terrain différentiels observés sur le territoire de la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE n'était, par suite, pas établie ; que l'étude réalisée au mois de novembre 2006 à la demande de la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE par la société Aliséa, qui se borne à conclure que ces phénomènes exceptionnels et les glissements de terrains qui leur sont liés ont été observés dans toute l'Ile de France , n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence des critères retenus par l'administration et de la méthode appliquée par Météo France, qui mesure la teneur en eau d'un sol argileux à partir de l'ensemble des facteurs climatiques qui l'affectent, pour apprécier l'intensité de la sécheresse et des mouvements de terrains différentiels constatés sur le territoire de la commune requérante ; qu'enfin la circonstance que la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE a déjà bénéficié en 1998 d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et que cet état de catastrophe naturelle a été constaté dans la commune voisine de Dampmart, laquelle relève d'une station et d'une zone de référence différente de celle à laquelle appartient la commune requérante, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que les autorités ministérielles n'ont commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du code des assurances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés devant le Tribunal et la Cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 7 décembre 2009 de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande n°0602152/6 présentée par la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

''

''

''

''

3

N° 10PA00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00490
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GERPHAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;10pa00490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award