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30/12/2011 | FRANCE | N°10PA05128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA05128


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée par le PRÉFET DE POLICE, le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002352 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 11 janvier 2010 refusant d'accorder un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A ;

2°) de rejeter la dema

nde présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris

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Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée par le PRÉFET DE POLICE, le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002352 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 11 janvier 2010 refusant d'accorder un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 11 janvier 2010, le PRÉFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant turc, et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que le PRÉFET DE POLICE relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger avec un ressortissant français n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;

Considérant que M. A, qui réside sur le territoire français depuis 2005, a contracté le 23 février 2009 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ; qu'il fait valoir que la durée de leur relation remonte au mois de mars 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations établies par des proches des intéressés, que cette relation préexistait à la conclusion par les intéressés, le 4 avril 2008, d'un bail d'habitation pour un appartement situé à Paris ; que, si le PRÉFET DE POLICE fait valoir que ce bail, bien que portant le nom des deux locataires, ne comporte que la signature de

M. A et que son partenaire était par ailleurs titulaire d'un bail à son nom pour un appartement situé dans un autre arrondissement de Paris, il ressort toutefois des nombreuses pièces du dossier et notamment des différents factures ayant trait à la vie courante et des quittances de loyer établies par le propriétaire, que M. A et son partenaire vivaient effectivement ensemble à l'adresse mentionnée par ce bail ; que M. A apporte ainsi des éléments établissant la réalité et la stabilité de sa relation avec son partenaire, depuis près de trois ans à la date de l'arrêté litigieux, ainsi que la durée de la vie commune avec celui-ci, depuis un an et neuf mois à cette même date, avant la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 23 février 2009, soit dix mois avant l'adoption de cet arrêté ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a un frère de nationalité française, chez lequel il a vécu lors de son arrivée en France et avec la famille duquel il a des contacts réguliers ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 11 janvier 2010 en litige a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 2010 au motif que celui-ci avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA05128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05128
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GOLDNADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;10pa05128 ?
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