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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA01393

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 30 décembre 2011, 11PA01393


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez M. B ...), par Me Joliff ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008397/9 en date du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séj

our portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 500 euros par jour de ret...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez M. B ...), par Me Joliff ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008397/9 en date du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 13 mai 1976, de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 2005 ; qu'à la suite de son interpellation le 3 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 4 décembre 2011, ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendue. ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du 9 décembre 2010 est signée par le magistrat qui l'a rendu ; que, dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Au fond :

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2005, qu'il dispose de liens familiaux solides sur le territoire, sa mère et sa soeur vivant en France, qu'il y travaille depuis 2009 en qualité d'agent d'entretien et que son état de santé justifie sa présence sur le territoire national ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas sa résidence habituelle en France avant l'année 2009 ; qu'il n'établit pas davantage que son état de santé ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'il produit étant insuffisamment circonstanciés à cet égard ne précisant pas en quoi la prise en charge du syndrome anxio-dépressif dont il est fait état ne serait pas possible dans son pays d'origine ; qu'en particulier, si le certificat médical établi le 26 janvier 2011 précise que sa pathologie aurait pour cause sa peur des persécutions dont il pourrait être l'objet au Maroc, en tout état cause, l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité de risques de persécutions que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'ensemble de ces circonstances ne sont pas de nature à faire garder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 11PA1393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11PA01393
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : JOLIFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa01393 ?
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