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01/02/2012 | FRANCE | N°10PA01921

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 février 2012, 10PA01921


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915245/6-2 du 19 février 2010 par laquelle la

vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur des 1er août 2006, 14 mai 2008 et 18 novembre 2008 lui retirant respectivement trois points, deux points, puis quatre points du capital affecté à son permis de conduire et, d'autre part, à ce qu'il so

it enjoint au ministre de lui restituer les neuf points irrégulièrement reti...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915245/6-2 du 19 février 2010 par laquelle la

vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur des 1er août 2006, 14 mai 2008 et 18 novembre 2008 lui retirant respectivement trois points, deux points, puis quatre points du capital affecté à son permis de conduire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les neuf points irrégulièrement retirés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 19 février 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a réduit de neuf points le capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route commises les 1er août 2006, 14 mai 2008 et 18 novembre 2008 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, pour contester devant le tribunal administratif les décisions du ministre de l'intérieur des 1er août 2006, 14 mai 2008 et 18 novembre 2008 lui retirant successivement trois points, deux points, puis quatre points du capital affecté à son permis de conduire, M. A faisait notamment valoir que la réalité et l'imputabilité de chacune des infractions n'était pas établie et qu'il n'avait pas été régulièrement informé des retraits de points susceptibles de lui être appliqués ou des pertes de points réalisées, conformément aux dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si ni M. A, ni le ministre de l'intérieur n'ont produit les procès-verbaux de contraventions dressés à l'occasion de ces infractions ou les quittances de paiement des contraventions, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait pris l'initiative, sans succès, de demander aux parties l'un ou l'autre de ces documents ; que, dans ces conditions, en l'état de l'instruction du dossier, les moyens soulevés par M. A n'étaient pas manifestement infondés ; qu'eu égard aux termes utilisés dans sa requête, ces mêmes moyens ne pouvaient pas davantage être analysés comme des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ou comme des moyens qui n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'en ne produisant pas les avis de contravention, les moyens invoqués par M. A n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la vice-présidente du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ;

Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement qui, normalement, comporte une information suffisante au regard des exigences résultant de l'article L. 223-3 du code de la route et qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende, dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a payé les amendes forfaitaires le jour même de la constatation des infractions contestées, soit les 1er août 2006, 14 mai 2008 et 18 novembre 2008 ; que, toutefois, l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve, par la production de la souche des quittances dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement, n'établit pas, par la seule mention au système national des permis de conduire du paiement immédiat de l'amende forfaitaire relative aux infractions relevées à ces mêmes dates avec interception du véhicule, que M. A a été destinataire de l'information requise ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que les retraits de points opérés consécutivement à ces infractions ont été pris en violation des dispositions précitées du code de la route et doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation des retraits de neuf points opérés consécutivement aux infractions constatées les 1er août 2006, 14 mai 2008 et 18 novembre 2008 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A en y réintégrant lesdits points, dans la limite du capital de douze points du permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à ladite reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0915245/6-2 du 19 février 2010 de la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Les décisions des 1er août 2006, 14 mai 2008 et 18 novembre 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a retiré neuf points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions verbalisées aux mêmes dates sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A en y réintégrant neuf points, dans la limite du capital de douze points de son permis de conduire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. A est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 10PA01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01921
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-01;10pa01921 ?
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