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02/02/2012 | FRANCE | N°11PA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 février 2012, 11PA00728


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. Makan A, demeurant ..., par la SCP Berthilier-Taverdin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011195/6-3 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un t

itre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. Makan A, demeurant ..., par la SCP Berthilier-Taverdin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011195/6-3 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de soumettre sa demande pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler ledit arrêté précité du 30 mars 2010 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de soumettre sa demande pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1961, a sollicité le 25 février 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 30 mars 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il résidait depuis dix années sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a produit, au titre de l'année 2004, que son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, ainsi que trois documents datés des 5 janvier, 8 mars et 2 juin insuffisamment probants pour attester de sa présence pendant l'ensemble de la période ; que, par ailleurs et en tout état de cause, il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée le 14 mars 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris, d'une durée d'un an qui ne peut être prise en compte, dès lors qu'il s'est maintenu sur le sol français en méconnaissance de celle-ci et qu'elle n'est pas compensée par une période antérieure au 30 mars 2000 ; qu'ainsi, M. A ne peut être regardé comme ayant rempli la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative n'était par suite pas tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire qui justifierait le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis son entrée dans ce pays en août 1998, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, de la durée de résidence interrompue invoquée ; que l'intéressé, âgé de 49 ans à la date de l'arrêté querellé, sans charge de famille ni famille proche en France, qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans au Mali où il a conservé toutes ses attaches familiales et en particulier sa femme et leurs six enfants, n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière nécessitant son maintien sur le territoire français, où il réside irrégulièrement ; que si l'intéressé fait également valoir que ses liens avec son pays d'origine sont distendus, il n'apporte cependant aucun élément le justifiant ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police pris à son encontre le 30 mars 2010 porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris, ni, par suite, que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A invoque la violation des dispositions de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il entende ainsi invoquer la violation de celles de l'article L. 313-11 6° dudit code, il est constant que, n'étant pas père d'un enfant français mineur résidant en France, il n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00728
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-02;11pa00728 ?
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