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02/02/2012 | FRANCE | N°11PA03080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 février 2012, 11PA03080


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Huyesin A, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103747/9 en date du 23 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2011 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administra

tive dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Huyesin A, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103747/9 en date du 23 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2011 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A, de nationalité turque, avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis plus d'un an par le préfet du Loiret le 5 février 2007, à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il s'ensuit qu'il entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que les dispositions des articles 7 et 8 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 de la directive ne font pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 511-1, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de ladite directive ;

Considérant qu'en l'espèce l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de séjour opposé à M. A le 5 février 2007 impartissait à M. A un délai d'un mois pour exécuter ladite obligation ; que cette décision était régulièrement motivée et assortie de la mention des voies et délais de recours, en conformité avec les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ayant été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive, le préfet de l'Oise pouvait légalement prendre l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, sans fixer de délai de départ volontaire à l'intéressé après appréciation de sa situation particulière ; que la circonstance invoquée en appel par l'intéressé que plus de quatre années s'étaient écoulées depuis la notification de ladite obligation de quitter le territoire français est sans incidence, l'intéressé étant toujours sous le coup de cette obligation et ayant en toute connaissance de cause refusé de mettre à profit le délai qui lui était alors accordé pour quitter le territoire français ; qu'au surplus, et ainsi que le relève le préfet, il ne justifie d'aucun changement dans sa situation personnelle et familiale ;

Considérant que le moyen tiré d'une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A n'est assorti d'aucun commencement de précisions permettant d'apprécier son bien-fondé ; qu'en tout état de cause, une telle erreur, alors que M. A est célibataire et sans charge de famille en France ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA03080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03080
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-02;11pa03080 ?
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