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09/02/2012 | FRANCE | N°10PA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 février 2012, 10PA01404


Vu le recours, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0501814/2 du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;r>
2°) de rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributio...

Vu le recours, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0501814/2 du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2000 et 2001, à concurrence respectivement des sommes de 984 839 euros et 309 021 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée, signée entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Arcil, représentant

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de au titre des années 2000 et 2001, l'administration a estimé que ces derniers étaient fiscalement domiciliés en France au titre desdites années et leur a notifié des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que, par jugement du 16 novembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, regardé les intéressés comme résidents fiscaux en France et en Suisse en 2000 et 2001, et a, d'autre part, estimé qu'ils avaient le centre de leurs intérêts vitaux en Suisse au sens du 2 de l'article 4 de la convention fiscale susvisée du 9 septembre 1966 modifiée, signée entre la France et la Suisse ; que le MINISTRE relève appel dudit jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur la domiciliation fiscale de au titre des années 2000 et 2001 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (...) ; qu'aux termes du 2 de l'article 31 de ladite convention : Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat. ;

Considérant que le MINISTRE soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que justifiaient être assujettis à l'impôt en Suisse, au sens du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse ; que, pour regarder un tel assujettissement comme justifié, le tribunal a notamment retenu que les intéressés ont produit une attestation du 10 septembre 2002, établie par le responsable de l'administration cantonale des impôts du canton de Vaud qui atteste que a la qualité de résidente suisse au sens de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse en vigueur, qu'elle est assujettie de manière illimitée en Suisse depuis le 29 novembre 1999 et est imposable régulièrement à Mies ; qu'il est constant que les seuls revenus connus de en 2000 et 2001 proviennent de placements effectués en France par , par le biais de banques et de sociétés ayant leur siège en France ; qu'en outre, les attestations RF5 établies en 2000 et 2001 et visées par les administrations fiscales françaises et suisses, produites par les intimés devant les premiers juges, établissent que l'administration fiscale suisse a regardé ces revenus de source française comme imposables au titre des impôts directs en Suisse, compte tenu de la qualité de résidente fiscale suisse de ; que, pour contester la valeur probante de l'attestation du 10 septembre 2002, le ministre ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées du 2 de l'article 31 de la convention franco-suisse dès lors que l'objet des stipulations de l'article 4 de cette convention n'est pas de prévoir un avantage au bénéfice des résidents de l'un ou l'autre des deux Etats contractants, mais de définir la notion de résident ; que, dans ces conditions, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris aurait commis une erreur dans l'appréciation des faits et une erreur de droit en regardant comme assujettis à l'impôt en Suisse, au sens du 1 de l'article 4 de la convention fiscale susvisée ;

Considérant qu'après avoir jugé que devaient être regardés comme résidents de la France et de la Suisse au sens du paragraphe 1 de l'article 4 précité de la convention franco-suisse, le Tribunal administratif de Paris a examiné leur situation, en application du paragraphe 2 de cet article 4, au regard du a de ce paragraphe ; que avait acquis en 1999 une maison d'habitation à Mies, dans le canton de Vaud, d'une valeur de 11 millions de francs ; que les contribuables ont produit des factures liées à des dépenses de rénovation ainsi que d'entretien courant de cet immeuble ; que quatre des frères et soeurs et plusieurs autres membres de la famille de résidaient en Suisse ; que , qui détenaient tous deux un permis d'établissement délivré par les autorités helvétiques, pour la période de novembre 1999 à novembre 2003, ont contracté diverses assurances dans ce pays et justifient y avoir été suivis médicalement ; que a acquis en Suisse un véhicule automobile qu'elle justifie avoir utilisé et entretenu dans ce pays ; qu'en outre, a créé en 2001 à Mies une société de production dont elle était administrateur délégué ; que, par suite, les relations personnelles de en Suisse doivent être regardées comme plus étroites que celles conservées en France, nonobstant la circonstance que résidaient dans ce pays la mère et une soeur de ; qu'est sans influence la circonstance que restait propriétaire en France de deux appartements, qu'elle était titulaire de plusieurs comptes bancaires et détenait des participations dans des sociétés ayant leur siège en France ainsi qu'un portefeuille boursier auprès de banques françaises ; que, dans ces conditions, le MINISTRE ne peut utilement soutenir que seul le critère tenant à la nationalité des contribuables, prévu au c de l'article 4 de la convention susvisée, permet de trancher le conflit de domiciliation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.

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N° 10PA01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01404
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP ARCIL, MARSAUDON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;10pa01404 ?
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