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15/02/2012 | FRANCE | N°10PA03307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 10PA03307


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. Yves A B, demeurant ..., par Me Faraut-Parlanti ; M. A B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608197 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. Yves A B, demeurant ..., par Me Faraut-Parlanti ; M. A B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608197 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique modifiée, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Faraut-Parlanti, pour M. A B ;

Considérant que M. A B fait appel du jugement du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable doit, en toute hypothèse, être mis en mesure d'apporter la preuve contraire prévue par cet article ; que, par suite, lorsqu'un contribuable est taxé d'office pour défaut de déclaration de ses revenus d'ensemble sur le fondement de l'article L. 66 du code général des impôts, l'administration est tenue, si elle entend se prévaloir, pour tout ou partie, des revenus en cause, de la présomption particulière instituée par l'article 1649 A ou l'article 1649 quater A du code général des impôts, de mettre le contribuable en mesure de présenter utilement ses observations sur l'origine desdits revenus ;

Considérant qu'il ressort de la notification de redressements du 20 septembre 2005 que le service a fondé les redressements relatifs aux sommes transférées de l'étranger sur les dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts et a appliqué la pénalité de 40 % visée à l'article 1759 du même code ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant mis en oeuvre la présomption de revenus prévue par les dispositions de l'article 1649 A ; que si, à cette occasion, le vérificateur a précisé qu'il entendait procéder à la taxation d'office des revenus sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il a néanmoins invité le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi notifiés étaient assortis d'une motivation de nature à permettre à l'intéressé de répondre valablement à cette invitation, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que le service lui a adressé alors une réponse aux observations du contribuable ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cas d'imposition d'un revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en application de l'article 1649 A ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'a été privé d'aucune des garanties que comporte la procédure de redressement contradictoire, ne peut valablement soutenir que la procédure serait irrégulière en raison de l'utilisation conjointe de l'article 1649 A du code général des impôts et de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'application combinée de ces textes, qui ont tous les deux pour effet d'attribuer au contribuable la charge d'apporter la preuve de ce que les sommes taxées par l'administration ne constituent pas des revenus imposables ou qu'elles ont été évaluées de manière exagérée, n'a pas pour conséquence de sanctionner doublement le contribuable pour les mêmes fins, dès lors que lesdites sommes n'ont été taxées qu'une fois ; que l'instruction du 15 mai 1997 référencée

13 L 3 97, laquelle a trait à la procédure d'imposition et ne fait d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède, ne peut être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que des sommes créditées sur les comptes détenus en France par le requérant provenaient de virements en provenance d'un compte possédé en Belgique par l'intéressé auprès de la banque BBL ; que ledit compte, détenu à l'étranger par une personne fiscalement domiciliée en France, était bien soumis à l'obligation de déclaration de l'article 1649 A ; que les transferts opérés depuis ce compte étaient présumés constituer des revenus imposables ; qu'en raison de la base légale adoptée par le service, le moyen tiré de ce que les transferts taxés seraient constitutifs de mouvements à l'intérieur de son patrimoine est inopérant ; que le requérant fait valoir sans l'établir que les sommes en cause proviennent du patrimoine qu'il avait constitué auparavant en Belgique en raison des activités professionnelles qu'il avait exercées dans ce pays et produit un document permettant de constater qu'il avait déclaré des revenus auprès des autorités belges ; que ce faisant, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que lesdites sommes auraient déjà été soumises à l'impôt ou de ce qu'elles constitueraient des revenus non imposables ; qu'en l'absence de tout élément permettant de rattacher ces sommes à une catégorie particulière de revenus, le service était en droit de les soumettre à l'impôt dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, alors même que leur provenance aurait été identifiée ; que, les sommes en cause étant taxables à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts, M. A B, qui ne conteste pas être fiscalement domicilié en France en vertu des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts, ne peut en tout état de cause utilement faire valoir que ces dernières dispositions ne sauraient justifier l'imposition contestée, qu'il aurait été victime d'un abus de confiance ou que l'administration n'aurait pas procédé a une évaluation aussi proche que possible de ses revenus réels dans le cadre de la procédure de taxation d'office ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen des documents bancaires produits par le requérant et dont les mentions n'ont pas été contestées par le ministre, que les sommes taxées à hauteur de 1 130 000 euros au titre de l'année 2002 et de 625 900 euros au titre de l'année 2003 correspondent à des crédits constatés au compte ouvert par l'intéressé dans une banque belge, crédits dont il n'est au demeurant pas soutenu par le ministre qu'ils auraient été transférés en provenance de France ; que ces crédits ne sauraient être regardés comme taxables en vertu des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts sur le seul fondement invoqué par le ministre et tiré de ce qu'il s'agirait de crédits constatés au compte d'une banque française et en provenance de l'étranger ; qu'il y a par suite lieu de réduire la base imposable de l'intéressé à hauteur des sommes précitées ; que, pour le surplus, M. A B, qui a été imposé sur des sommes en provenance de l'étranger, ne saurait valablement soutenir qu'il a fait l'objet d'une double imposition ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A B était domicilié fiscalement en France ; que, s'il soutient qu'il a été imposé en Belgique, il ne donne aucune précision sur la nature des revenus taxés dans ce pays ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le seul fait que les sommes en litige proviennent de Belgique ne permet d'identifier aucune disposition de la convention franco-belge du 10 mars 1964 faisant obstacle à leur taxation en France ; que le moyen tiré de ce que cette convention ne prévoit pas la taxation de ces sommes est inopérant, dès lors qu'elles sont taxables en France au regard de la loi française ;

Sur les pénalités :

Considérant que, M. A B n'ayant pas été soumis aux pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts, le moyen tiré de ce qu'elles ne seraient pas applicables à sa situation est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A B, qui ne saurait utilement se prévaloir des problèmes de santé et des difficultés familiales qu'il a connus depuis 1994, est seulement fondé à demander la réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu à hauteur de 1 130 000 euros au titre de l'année 2002 et de 625 900 euros au titre de l'année 2003 et la décharge des impositions correspondantes ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A B au titre des années 2002 et 2003 sont réduites respectivement des montants de 1 130 000 et de 625 900 euros.

Article 2 : M. A B est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assises sur les sommes mentionnées à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 0608197 du 4 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 08PA04258

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N° 10PA03307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03307
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELAS FONTAINE BLEU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;10pa03307 ?
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