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15/02/2012 | FRANCE | N°10PA04151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 10PA04151


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. et Mme Lik Hang A, anciennement domiciliés ..., demeurant ..., par Me Dupoux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614725/1-1 du 14 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg

e des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à le...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. et Mme Lik Hang A, anciennement domiciliés ..., demeurant ..., par Me Dupoux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614725/1-1 du 14 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à leur charge au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1998, 1999 et 2000 dont ils ont fait l'objet, M. et Mme A ont été assujettis, au titre de chacune de ces trois années, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 14 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 1998, et réduit des montants respectifs de 634,83 euros et de 3 887,46 euros leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales des années 1999 et 2000, a rejeté le surplus de leur demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt [...]. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 dudit livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. [...]. ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par les requérants, que les deux comptes bancaires ouverts par ces derniers au Crédit Lyonnais faisaient apparaître des montants globaux de crédits de 1 557 487 F et 654 483 F au titre respectivement des années 1999 et 2000, alors qu'ils avaient déclaré, pour ces mêmes années, des montants respectifs de revenus bruts de 223 655 F et 273 399 F ; qu'ainsi, les versements effectués en 1999 et 2000, seules années restant en litige, sur les comptes bancaires de M. et Mme A, résidents fiscaux français, étaient dans des rapports respectifs de 6,96 et 2,39 avec les revenus déclarés au titre de ces mêmes années ; que, par suite, l'administration était en droit, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales précité, de leur demander de justifier l'origine de ces versements ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 193 et R.*193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants, dès lors que leurs revenus afférents aux années 1999 et 2000, ont été imposés d'office en application de la procédure prévue par les dispositions susrappelées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales dont ils ne justifient pas, ni même d'ailleurs ne soutiennent qu'elle leur aurait été irrégulièrement appliquée, de démontrer l'exagération des redressements ainsi mis à leur charge et qu'ils entendent contester ;

Considérant que, s'agissant de la somme d'un montant de 453 591 F, soit

69 149,46 euros, déposée le 22 décembre 1999 par chèque sur l'un des comptes bancaires de M. et Mme A ouvert au Crédit Lyonnais, les requérants font valoir qu'elle correspond à un prêt consenti par le frère de M. A destiné au remboursement partiel, le 25 janvier 2000, du prêt contracté auprès de cet organisme bancaire pour l'acquisition de leur appartement ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément probant sur les liens de parenté allégués entre M. A et l'éventuel prêteur, mais se bornent à produire des documents illisibles et non rédigés en langue française ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sauraient être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve, qui leur incombe, du caractère non imposable de ladite somme ;

Considérant que M. et Mme A contestent la réintégration, dans leurs revenus imposables des années 1999 et 2000, des remise d'espèces créditées sur leurs comptes bancaires pour des montants respectifs de 61 850 F et 7 000 F au cours des années 1999 et 2000 ; qu'ils soutiennent que ces crédits auraient pour origine des retraits en numéraire effectués par carte bancaire pour les montants de 29 600 F en 1999 et pour 53 700 F en 2000, ainsi que des économies personnelles ; qu'en se bornant à produire un procès-verbal de visite et de saisie du 22 septembre 2000 faisant état d'économies personnelles d'un montant 9 320 F trouvées à leur domicile, M. et Mme A ne peuvent, en l'absence de tout élément probant de nature à établir une concordance entre les retraits et les apports d'espèces en cause, être regardés comme établissant l'origine et la nature des sommes litigieuses ; qu'ils n'apportent ainsi pas la preuve qui leur incombe du caractère non imposable de ces sommes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin de décharge, de même que leurs conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA04151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04151
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;10pa04151 ?
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