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16/02/2012 | FRANCE | N°10PA04122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 février 2012, 10PA04122


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 août 2010 et régularisée le même jour par la production de l'original, présentée pour la société à responsabilité limitée AUTO-ECOLE COSMOS, dont le siège social est 23, avenue Trudaine à Paris (75009), par Me Daval ; la société AUTO-ECOLE COSMOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618670 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des cotisations additionnelles à cet impôt auxquelles elle a

été assujettie au titre des années 2001 et 2002, des suppléments de droits de taxe ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 août 2010 et régularisée le même jour par la production de l'original, présentée pour la société à responsabilité limitée AUTO-ECOLE COSMOS, dont le siège social est 23, avenue Trudaine à Paris (75009), par Me Daval ; la société AUTO-ECOLE COSMOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618670 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des cotisations additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais qu'elle a exposés et dont le montant sera ultérieurement communiqué, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2001 et 2002 de la société à responsabilité limitée AUTO-ECOLE COSMOS, qui exploite trois établissements d'auto-école, l'administration, après avoir écarté la comptabilité, a reconstitué les recettes de l'entreprise ; qu'elle a assujetti la société, au titre des dites années, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt, ainsi qu'à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante ; que la société AUTO-ECOLE COSMOS demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mai 2010 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement"; qu'aux termes enfin de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d'application de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le vérificateur ne peut procéder de façon régulière à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir au préalable informé des différentes options offertes quant aux modalités du traitement informatique prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, et sans lui indiquer, dans la notification de redressements, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du même livre, la nature des traitements effectués ;

Considérant que la société AUTO-ECOLE COSMOS tenait une comptabilité dont elle avait retranscrit les données sur des supports informatiques ; qu'il résulte de l'instruction que le 17 juin 2004, soit en cours de vérification, la société a remis au vérificateur, sous forme de disquettes, 90 fichiers informatisés contenant des éléments relatifs à sa comptabilité et que l'administration, après avoir effectué sur ces fichiers les traitements nécessités par le contrôle, les lui a restitués le 6 octobre suivant ; que si, d'une part, par lettre du 10 juin 2004 remise en main propre au représentant de la société, le vérificateur a informé cette dernière qu'il serait assisté dans les opérations de vérification par un autre agent pour les traitements informatiques nécessaires au contrôle de la société, et si, par lettre du 17 juin suivant également remise en main propre au représentant de la société, il lui a précisé qu'il serait assisté à cette fin par deux agents spécialistes, ni ces courriers ni aucun autre document n'atteste qu'il aurait informé la société, avant de procéder au traitement des fichiers, des différentes options dont elle disposait ; que l'administration ne saurait utilement invoquer l'information qui aurait été donnée sur ce point oralement au contribuable lors de la réunion du 10 juin 2004 ; que, d'autre part, ni la notification de redressements initiale du 8 octobre 2004 ni la seconde notification du 3 décembre suivant qui s'est substituée à la précédente ne mentionnait la nature des traitements effectués sur la comptabilité ; que, dans ces conditions, et alors que le vérificateur a notamment, ainsi qu'il résulte de la notification de redressements du 3 décembre 2004, fait de l'écart qu'il avait constaté entre les recettes espèces comptabilisées et les recettes de même nature figurant dans les états informatiques telles que calculées par le logiciel de gestion, un des motifs de rejet de la comptabilité, la procédure de vérification de comptabilité était irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société AUTO-ECOLE COSMOS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont en conséquence irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0618670 du 28 mai 2010 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la société AUTO-ECOLE COSMOS décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période.

Article 3 : Les conclusions de la requête de la société AUTO-ECOLE COSMOS, qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 10PA04122

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04122
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-16;10pa04122 ?
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