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17/02/2012 | FRANCE | N°10PA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 février 2012, 10PA01254


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour la SOCIETE LES TERRES FORTES 1, dont le siège est au 16 avenue Hoche à Paris (75008), par Me Gignot ;

La société LES TERRES FORTES 1 demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0604577/2 en date du 7 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) d'annuler la décision du 4

novembre 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa demande gracie...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour la SOCIETE LES TERRES FORTES 1, dont le siège est au 16 avenue Hoche à Paris (75008), par Me Gignot ;

La société LES TERRES FORTES 1 demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0604577/2 en date du 7 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa demande gracieuse;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de prononcer la décharge des sommes en litige;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la directive n° 77/388 CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant qu'il est constant que la décision attaquée est une décision de refus d'une demande de remise gracieuse d'intérêts de retard relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif est juge en premier et dernier ressort " sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse " , que dès lors cette Cour est incompétente pour statuer sur ce litige ; que toutefois aux termes de l'article R. 351.4 : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives(...) pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été rapportée et remplacée; que, dans ces conditions, l'appel interjeté par la SCI LES TERRES FORTES 1 doit être regardé comme devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SCI LES TERRES FORTES en application des dispositions de l'article L 761-1 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête

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N° 10PA01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01254
Date de la décision : 17/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GUINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-17;10pa01254 ?
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