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02/03/2012 | FRANCE | N°10PA04500

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 mars 2012, 10PA04500


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE LOGITEC, dont le siège est 263, rue du Faubourg-Saint-Antoine à Paris (75011), par Me Sicsic ; La S.A.R.L. LOGITEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705502 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, ainsi q

ue des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des i...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE LOGITEC, dont le siège est 263, rue du Faubourg-Saint-Antoine à Paris (75011), par Me Sicsic ; La S.A.R.L. LOGITEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705502 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des intérêts de retard litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Dumez, substituant Me Sicsic, pour la S.A.R.L. LOGITEC ;

Considérant que la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE LOGITEC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service vérificateur a notamment intégré aux bases imposables à l'impôt sur les sociétés la somme de 842 223,33 francs, inscrite le 31 décembre 2001 au crédit du compte courant de la société MMH, au motif qu'elle constituait un passif injustifié ; que la SOCIÉTÉ LOGITEC relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en tant qu'elles procèdent de ce chef de redressement, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1271 du code civil : " La novation s'opère de trois manières : / (...) / 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; / 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé " ; qu'aux termes de l'article 1275 du même code : " La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation " ;

Considérant, en premier lieu, que, pour justifier du passif litigieux, la SOCIÉTÉ LOGITEC soutient qu'il correspond à une créance de même montant, dont elle a constaté l'extinction à la clôture de l'exercice 2001, détenue sur elle par la société MBS et ayant fait l'objet d'une délégation au profit de la société MMH, dont la société MBS était elle-même débitrice ; que, toutefois, il ne résulte de l'instruction ni que la société MBS aurait donné à son créditeur, la société MMH, pour les sommes en cause, un nouveau débiteur en la personne de la SOCIÉTÉ LOGITEC, ni que cette société se serait engagée envers la société MMH à lui verser les sommes dues à la société MBS ; qu'en effet, si la SOCIÉTÉ LOGITEC se prévaut d'une lettre du 10 décembre 1999, envoyée par la dirigeante de la société MBS à la société MMH et aux termes de laquelle : " La société MBS étant en grande difficulté n'est pas en mesure de régler vos factures, cependant notre cliente, la société LOGITEC qui nous est redevable de plusieurs factures pourra vous payer à concurrence de ce qu'elle nous doit ", cette lettre, dépourvue de date certaine et qui précèderait de plus de deux ans l'écriture de passif litigieuse et la délégation alléguée, ne donne, en tout état de cause, aucune indication quant aux dettes et créances qu'elle concerne et n'est ainsi pas de nature à établir que la somme de 842 223,33 francs inscrite au crédit du compte courant détenu par la société MMH dans les écritures de la SOCIÉTÉ LOGITEC correspondrait à la créance anciennement détenue sur cette société par la société MBS ; que la SOCIÉTÉ LOGITEC se prévaut par ailleurs des écritures comptables des sociétés MMH et MBS, qui établiraient leur volonté commune de procéder à une délégation de créance ; que, toutefois, et alors que le caractère symétrique de ces écritures ne serait pas de nature à lui seul à établir l'existence de la délégation alléguée, il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 2001, la société MMH n'avait pas constaté l'extinction de la créance qu'elle détenait sur la société MBS ; qu'en outre, les allégations de la SOCIÉTÉ LOGITEC relatives à la comptabilité de la société MBS ne sont pas établies, en l'absence de justification des écritures comptables dont elle se prévaut, alors que l'administration, qui indique que la société MBS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 29 décembre 2000, suite à la cessation des paiements intervenue le 16 février 2000, fait valoir, sans être nullement contestée, que la créance détenue sur cette société par la société MMH ne figure pas dans la liste des créances déclarées établie par le mandataire judiciaire et que la créance que la société MBS détenait sur la SOCIÉTÉ LOGITEC n'a pas été intégrée dans le plan de règlement et de cession, arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 octobre 2001 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service vérificateur a estimé que la SOCIÉTÉ LOGITEC ne justifiait pas de l'écriture de passif qu'elle avait passée à la clôture de l'exercice 2001 et a intégré la somme correspondante aux bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt ;

Considérant, en second lieu, que si, à titre subsidiaire, la SOCIÉTÉ LOGITEC soutient que la créance détenue sur elle par la société MBS devait demeurer inscrite au passif de son bilan à la clôture de l'exercice 2001, elle ne l'établit pas en se bornant, d'une part, à faire valoir qu'en sa qualité de débitrice, elle ne pouvait pas procéder elle-même à un abandon de créance et, d'autre part, à se prévaloir d'un " souci d'équité " ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ LOGITEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la SOCIÉTÉ LOGITEC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LOGITEC est rejetée.

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N° 10PA04500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04500
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SICSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-02;10pa04500 ?
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