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07/03/2012 | FRANCE | N°10PA02644

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 mars 2012, 10PA02644


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Alexis A, demeurant ... par Me d'Hauteville ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0713353/6-2, 0715984/6-2 du 29 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 du préfet de police lui ordonnant de restituer son permis de conduire à la suite de l'invalidation de son permis pour solde nul et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer ledit titre de conduite dans

un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Alexis A, demeurant ... par Me d'Hauteville ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0713353/6-2, 0715984/6-2 du 29 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 du préfet de police lui ordonnant de restituer son permis de conduire à la suite de l'invalidation de son permis pour solde nul et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer ledit titre de conduite dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de rétablir l'intégralité de son capital de points et ce, dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance nos 0713353/6-2, 0715984/6-2 du 29 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardives ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 du préfet de police lui ordonnant de restituer son permis de conduire à la suite de son invalidation pour solde nul ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu' aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, cependant, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière est à cet égard sans incidence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions concordantes figurant sur l'accusé de réception du pli contenant la décision 48 S du ministre de l'intérieur informant M. A de la perte de validité de son permis de conduire et récapitulant les décisions de retrait de points contestées et de celles portées sur le relevé d'information intégral produit par l'intéressé en première instance et en appel que ce pli, présenté le 10 juillet 2006 au ... a été retourné au fichier national des permis de conduire avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du permis de conduire de l'intéressé et du relevé d'information intégral que l'adresse actuelle de ce dernier est ... sans qu'il soit possible de déterminer la domiciliation de l'intéressé à la date de l'envoi du pli par l'administration ; qu'en outre, la mention manuscrite équivoque AAP77 portée sur l'enveloppe du pli contenant la décision 48 S ne saurait suffire à elle seule à prouver la remise d'un avis de passage ; qu'en ce qui concerne la décision référencée 49 portant injonction à l'intéressé de restituer son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a produit une copie de l'avis de réception, retourné à l'administration, du pli adressé à M. A au ...; qu'à supposer même que celui-ci demeurait à cette adresse à la date de l'envoi du pli en cause, et nonobstant les mentions distribué le 12 août 2006 et non réclamé, retour à l'envoyeur, il est constant que la signature du destinataire et la mention avisé font défaut ; qu'il n'est ainsi pas établi que ces décisions ont été régulièrement notifiées à leur destinataire ; que, dans ces conditions, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, les conclusions de M. A dirigées contre les décisions susmentionnées n'étaient pas tardives ; que, dès lors, l'ordonnance du 29 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que le ministre de l'intérieur ne rapporte pas la preuve de ce que l'information préalable requise par les textes a été donnée à M. A lors des infractions relevées à son encontre ;

Considérant, par ailleurs, qu'en l'absence de production par le ministre de tout élément susceptible tant de déterminer les infractions en cause que de justifier de la délivrance régulière à l'intéressé de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, M. A est fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions retirant au moins douze points de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du même jour du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur restitue à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, son titre de conduite affecté d'un crédit de douze points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire, et sans préjudice des décisions portant retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance nos 0713353/6-2, 0715984/6-2 du 29 mars 2010 de la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La décision du 4 août 2006 portant injonction à M. A de restituer son permis de conduire est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et l'immigration de restituer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, douze points au capital affectant le permis de conduire de M. A en tirant toutes les conséquences de cette restitution à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l'intéressé. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA02644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02644
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : D'HAUTEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-07;10pa02644 ?
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