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07/03/2012 | FRANCE | N°11PA04734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 mars 2012, 11PA04734


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 et 23 novembre 2011, présentés pour M. Xin A, demeurant ...), par Me Laprès ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919365 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision verbale du 12 novembre 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail

dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à inter...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 et 23 novembre 2011, présentés pour M. Xin A, demeurant ...), par Me Laprès ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919365 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision verbale du 12 novembre 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les observations de Me Laprès, pour M. A ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement n° 0919365 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision verbale du 12 novembre 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que, M. A, né en 1986 en République populaire de Chine, pays dont il a la nationalité, arrivé en France en 2002 à l'âge de 16 ans et demi avec ses parents, a, dès son arrivée sur le territoire français, été pris en charge pendant vingt-cinq mois par les services de l'aide sociale à l'enfance ; que, si ses parents résident en France, il ne conteste pas qu'ils sont eux-mêmes en situation irrégulière et reconnaît, au surplus, n'avoir quasiment aucune relation avec eux ; que, s'il fait valoir qu'il est marié depuis le 12 janvier 2009 avec une compatriote, qui, née en en 1986 et arrivée en France en 2003, bénéficie depuis 2004 d'une carte de résident, celle-ci, qui était enceinte à la date de la décision attaquée, n'a pas procédé à une demande de regroupement familial ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent du mariage à la date de la décision attaquée, le préfet de police n'a pas, en prenant cette décision, porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; que, s'il a bénéficié d'un contrat jeune majeur, dont il reconnaît au demeurant qu'il a été résilié en raison de ses manquements, et alors même qu'il maîtriserait la langue française, que ses résultats scolaires seraient satisfaisants et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche, ces seuls éléments ne suffisent pas à attester d'une insertion particulière dans la société française, alors qu'il s'est maintenu illégalement sur le territoire français malgré les précédents refus de titres de séjour prononcés en 2004 et 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à la date à laquelle elle a été prise, une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, que le préfet de police aurait méconnu les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA04734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04734
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LAPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-07;11pa04734 ?
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