La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2012 | FRANCE | N°11PA04735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 mars 2012, 11PA04735


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 23 novembre 2011, présentés pour Mme Marciana A, demeurant ..., par Me Laprès ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901556 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2008 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ladite décision ;

3°) d'ordonner au préfet de police, à titre principal, ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 23 novembre 2011, présentés pour Mme Marciana A, demeurant ..., par Me Laprès ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901556 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2008 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'ordonner au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les observations de Me Laprès, pour Mme A ;

Considérant que Mme A relève régulièrement appel du jugement n° 0901556 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2008 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'elle le rappelle d'ailleurs dans sa requête d'appel, Mme A a sollicité sa régularisation et son admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention salarié, en produisant une promesse d'embauche et en se prévalant de circonstances personnelles ; que, par suite, le préfet de police a pu, à bon droit, examiner cette demande comme présentée sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée à défaut pour le préfet d'avoir examiné sa demande au regard des articles L. 313-10 1° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1961 aux Philippines, pays dont elle a la nationalité, entrée en France en 2006, est célibataire et a trois enfants majeurs qui résident aux Philippines ; qu'elle n'apporte aucune précision sur les liens privés qu'elle aurait tissés en France depuis son arrivée dans ce pays ; que, d'autre part, ni l'âge de ses employeurs potentiels, ni les exigences particulières de ceux-ci en termes de disponibilité et de maîtrise de l'anglais de la part de l'employée qu'ils souhaitent recruter, ni les difficultés alléguées de recrutement auxquels ces derniers se seraient trouvés confrontés ne suffisent à établir qu'ils auraient besoin d'une assistance que seule Mme A serait à même de leur assurer et, par suite, à justifier l'existence d'un besoin exceptionnel ; que, compte tenu de ces éléments, à supposer même que ses liens avec ses enfants seraient distendus et qu'elle aurait effectivement des difficultés à subvenir à ses besoins dans son pays d'origine, et alors même qu'elle aurait commencé à suivre des cours de français, la requérante n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, la mention salarié ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme A au séjour à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A n'a pas demandé l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 1° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens tirés des erreurs de fait ou de droit qu'aurait commises le préfet de police en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur l'un de ces fondements ne peuvent, dès lors, être utilement invoqués ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il est constant que toute la famille, et notamment tous les enfants de Mme A vivent aux Philippines, pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, la requérante, qui est elle-même célibataire en France et ne fait état d'aucune relation familiale ou affective dans ce pays, n'est pas fondée à soutenir que le refus de l'admettre au séjour en France aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA04735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04735
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LAPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-07;11pa04735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award