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15/03/2012 | FRANCE | N°10PA05082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 mars 2012, 10PA05082


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour l'ASSOCIATION CULTUELLE COPTE ORTHODOXE DE LA PAROISSE ARCHANGE MICHEL-ANGE ET SAINT-GEORGES, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 138 boulevard Gorki à Villejuif (94800), par Me Garay ; l'ASSOCIATION CULTUELLE COPTE ORTHODOXE DE LA PAROISSE ARCHANGE MICHEL-ANGE ET SAINT-GEORGES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809823/4 du 30 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l

'arrêté du 30 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Villej...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour l'ASSOCIATION CULTUELLE COPTE ORTHODOXE DE LA PAROISSE ARCHANGE MICHEL-ANGE ET SAINT-GEORGES, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 138 boulevard Gorki à Villejuif (94800), par Me Garay ; l'ASSOCIATION CULTUELLE COPTE ORTHODOXE DE LA PAROISSE ARCHANGE MICHEL-ANGE ET SAINT-GEORGES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809823/4 du 30 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Villejuif a délivré un permis de construire à la S.C.I. Vinci Immobilier Résidence Services pour l'édification d'une résidence au 132-136 bis boulevard Maxime Gorki ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré par le maire de la commune de Villejuif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2012 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION CULTUELLE COPTE ORTHODOXE DE LA PAROISSE ARCHANGE MICHEL-ANGE ET SAINT-GEORGES relève appel de l'ordonnance du 30 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Villejuif a délivré un permis de construire à la S.C.I. Vinci Immobilier Résidence Services pour l'édification d'une résidence au 132-136 bis boulevard Maxime Gorki ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, applicables à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : / [...] ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour rejeter par ordonnance une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président doit avoir préalablement averti le requérant de la formalité exigée et l'avoir invité à régulariser cette irrecevabilité en application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la demande de l'ASSOCIATION CULTUELLE COPTE ORTHODOXE DE LA PAROISSE ARCHANGE MICHEL-ANGE ET SAINT-GEORGES dirigée contre l'arrêté en litige a été enregistrée le 29 décembre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Melun ; qu'invitée par le greffe de cette juridiction, en vertu d'un courrier daté du 27 août 2009, reçu le 31 août suivant, à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans le délai de quinze jours suivant la réception dudit courrier, l'association intéressée s'est abstenue de produire tout justificatif relatif à l'accomplissement de la notification de son recours au maire de la commune de Villejuif et au pétitionnaire ; que, par suite, par une ordonnance en date du 30 août 2010, prise après l'expiration du délai imparti par le courrier du 27 août 2009, le président de la 4ème chambre a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de l'association requérante comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que si, devant la Cour de céans, l'association intéressée justifie avoir accompli la formalité de notification de son recours au maire de la commune de Villejuif et au pétitionnaire, elle ne peut, dès lors qu'elle avait été mise à même de le faire devant le tribunal administratif, produire, pour la première fois en appel, les justifications susceptibles de régulariser sa demande ; que, par suite, le tribunal n'a pas, en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions susvisées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, inexactement appliqué lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CULTUELLE COPTE ORTHODOXE DE LA PAROISSE ARCHANGE MICHEL-ANGE ET SAINT-GEORGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTUELLE COPTE ORTHODOXE DE LA PAROISSE ARCHANGE MICHEL-ANGE ET SAINT-GEORGES est rejetée.

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N° 10PA05082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05082
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : GARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-15;10pa05082 ?
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