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20/03/2012 | FRANCE | N°10PA01497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA01497


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 18 juin 2010, présentés pour la SARL D'ARCHITECTURE Jean-Marc -Myrto , dont le siège est 4 cité Paradis à Paris (75010), représentée par ses représentants légaux en exercice, pour la SAS BETOM INGENIERIE, dont le siège est 33 avenue des Etats-Unis à Versailles (78000), représentée par son représentant légal en exercice, pour l'EURL MB et CO, venant aux droits de la SARL ACE CONSULTANTS et associés, dont le siège est 13 rue Victor Hugo à Malakoff (92240), représentée par son représentant lé

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 18 juin 2010, présentés pour la SARL D'ARCHITECTURE Jean-Marc -Myrto , dont le siège est 4 cité Paradis à Paris (75010), représentée par ses représentants légaux en exercice, pour la SAS BETOM INGENIERIE, dont le siège est 33 avenue des Etats-Unis à Versailles (78000), représentée par son représentant légal en exercice, pour l'EURL MB et CO, venant aux droits de la SARL ACE CONSULTANTS et associés, dont le siège est 13 rue Victor Hugo à Malakoff (92240), représentée par son représentant légal en exercice et le GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE composé des sociétés susmentionnés (ci-après désigné " GROUPEMENT - "), représentée par SARL D'ARCHITECTURE Jean-Marc -Myrto , par le cabinet Michel Huet ; le GROUPEMENT - demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506386-0512332-0709620-0913984/6-3 en date du 21 janvier 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à la SARL D'ARCHITECTURE Jean-Marc -Myrto , en sa qualité de mandataire commun du GROUPEMENT -, les sommes respectives de 1 557 797,64 euros HT et de 430 240 euros HT au titre du marché de maîtrise d'oeuvre passé avec l'AP-HP ;

2°) de condamner l'AP-HP à verser à la SARL D'ARCHITECTURE Jean-Marc - Myrto , en sa qualité de mandataire commun du GROUPEMENT -, les sommes respectives de 1 557 797,64 euros HT et 430 240 euros HT assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 10 000 euros à verser à la SARL D'ARCHITECTURE Jean-Marc -Myrto , en sa qualité de mandataire commun du GROUPEMENT -, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Blandin, pour la SARL D'ARCHITECTURE Jean-Marc -Myrto , la SAS BETOM INGENIERIE et l'EURL MB et CO, venant aux droits de la SARL ACE CONSULTANTS et associés, et celles de Me Cambus, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a , le 4 janvier 2001, confié à un groupement solidaire composé de la SAS BETOM INGENIERIE, bureau d'études, de la SARL ACE CONSULTANTS ET ASSOCIES, économiste, et de la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-MARC -MYRTO , architecte et mandataire de ce groupement (ci-après désigné " GROUPEMENT - "), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de la Maison des adolescents intégré au groupe hospitalier Cochin Saint-Vincent de Paul à Paris ; que, compte tenu des avenants n° 1 et n° 2, respectivement conclus les 11 mai 2001 et 25 septembre 2002, la rémunération du GROUPEMENT - a été fixée à 1 136 938,63 euros HT ; que, le 27 janvier 2003, l'AP-HP a confié la réalisation de l'ensemble des travaux à la société Bouygues O.F Equipement pour un montant initial de 16 858 002,90 euros HT, dont le montant a été porté à 19 071 084,17 euros HT ; que la réception des travaux est intervenue le 15 novembre 2004 ; que, le 11 décembre 2004, le GROUPEMENT - a présenté un mémoire de réclamation n° 1 en demandant à l'AP-HP un complément de sa rémunération de 1 306 293,18 euros HT (minoré d'une pénalité de 23 107,18 euros HT) ; que, le 11 février 2005, l'AP-HP a seulement accepté d'accorder au GROUPEMENT - une somme de 34 163,78 euros HT en lui proposant un avenant n° 3 qui n'a finalement pas été signé ; que, le 23 mars 2005, le GROUPEMENT - a présenté un mémoire de réclamation n° 2 en demandant à l'AP-HP un deuxième complément de sa rémunération de 430 240 euros HT ; que, le 1er juin 2005, l'AP-HP a rejeté ce second mémoire de réclamation ; que, le 11 janvier 2007, l'AP-HP a notifié au mandataire du GROUPEMENT - le décompte général du marché et établi le solde à 0 euros ; que, par un mémoire de réclamation n° 3 en date du 21 février 2007, le GROUPEMENT - a repris ses réclamations portées dans ses mémoires n° 1 et n° 2, en ne déduisant plus la pénalité de 23 107,18 euros HT, et réclamé, en outre, la somme de 62 523,59 euros HT au titre du règlement du solde du marché, portant le total de ses réclamations à la somme de 1 799 056,77 euros HT ; que, par la présente requête, le GROUPEMENT - fait appel du jugement en date du 21 janvier 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser les sommes respectives de 1 557 797,64 euros HT et de 430 240 euros HT au titre de ce marché de maîtrise d'oeuvre ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 29 décembre 1993 : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

En ce qui concerne la somme de 885 951,52 euros HT réclamée au titre de la " réévaluation des honoraires de la maîtrise d'oeuvre " :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux. Le maître d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme du projet " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour tenir compte des modifications apportées par le maître d'ouvrage au projet initialement proposé par le GROUPEMENT - dans son contrat signé le 4 janvier 2001 et de la réactualisation du coût des travaux intervenu entre janvier 2001 et septembre 2002, les parties au contrat, au terme de plusieurs échanges et réunions, ont contractuellement défini, par un avenant n° 2 signé le 25 septembre 2002, un nouveau coût prévisionnel des travaux (10 442 757,68 euros HT) et un nouveau taux de rémunération du maître d'oeuvre (10,27 %) ; que le forfait de rémunération du maître d'oeuvre a ainsi été fixé à 1 073 123,47 euros ; que, compte tenu de l'" indemnité nette invariable " qui lui était contractuellement due, d'un montant 63 815,63 euros HT, la rémunération totale du GROUPEMENT - s'élevait ainsi à 1 136 983,63 euros HT ;

Considérant que l'offre de la société Bouygues O.F Equipement, qui a été désignée attributaire du marché de travaux, s'est élevée à 16 858 002,89 euros HT, soit un montant supérieur de 60 % au coût prévisionnel des travaux et de plus de 40 % au coût de référence déterminé par les parties ; que le GROUPEMENT -, auquel il appartenait, en vertu de sa mission même, d'établir de la manière la plus précise l'enveloppe financière du projet initial et qui a contractuellement accepté, ainsi qu'il vient d'être dit, un coût prévisionnel des travaux de 10 442 757,68 euros HT, ne produit aucun élément sérieux de nature à établir que la sous-estimation importante des travaux aurait d'autres causes que ses propres insuffisances ; que, dès lors, le GROUPEMENT - n'est pas fondé à réclamer que ses honoraires soient réévalués à ce titre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, du décompte général de la société Bouygues O.F Equipement et du projet d'avenant n° 3 proposé au GROUPEMENT - par l'AP-HP le 11 février 2005, que le maître d'ouvrage a, au cours de l'exécution des travaux, décidé de procéder à des modifications de programme qui ont été contractuellement acceptées par la société Bouygues O.F Equipement en vertu d'un avenant n° 2 et une décision de poursuivre n° 3 ; que, dans le projet d'avenant n° 3, établi après une réunion qui s'est tenue avec le GROUPEMENT - le 9 février 2005, l'AP-HP a dressé une liste de 29 " prestations ", correspondant à des modifications de programme, pour lesquelles il a estimé que, compte tenu " de la charge de travail qu'ont représentées pour l'équipe de maîtrise d'oeuvre ces modifications ", la rémunération contractuelle du maître d'oeuvre devait être corrigée et augmentée de la somme de 52 270,96 euros HT ; qu'aucune des parties au litige n'a sérieusement remis en cause la liste ainsi dressée et le montant des travaux supplémentaires réalisés par la société Bouygues O.F Equipement à la demande du maître d'ouvrage, qui s'élève, selon ce projet d'avenant, à 2 312 439,04 euros HT ; qu'il résulte également de l'instruction, et en particulier du " tableau des dépassements imputables à la maîtrise d'oeuvre " annexé au décompte général du marché du GROUPEMENT - en date du 3 janvier 2007, que l'AP-HP a dressé une liste de 58 postes, précisément identifiés dans leur nature et leur montant, par laquelle elle estime que, sur le montant de l'ensemble des modifications apportées au programme des travaux, 941 165 euros HT sont imputables aux propres insuffisances et erreurs commises par le maître d'oeuvre ; que, dans ses écritures, le GROUPEMENT - ne conteste l'exactitude de cette liste ni dans son principe ni dans son montant ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des modifications de programme réalisées par société Bouygues O.F Equipement ouvrant droit à une rémunération complémentaire du maître d'oeuvre au titre des différents éléments de missions assurées à ce titre en l'évaluant à la somme de 1 371 274,04 euros HT (2 312 439,04 - 941 165) ; qu'il résulte enfin de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que le taux de rémunération du maître d'oeuvre, pour ces modifications de programme, qui prend seulement en compte les éléments de mission PRO, ACT, VISA, DET et AOR, doit être fixé à 7,04 % ; que, compte tenu de la pondération contractuelle de ces différents éléments de mission et du taux moyen de révision affecté à ces éléments figurant dans le décompte général du GROUPEMENT - (1,044 pour l'élément PRO, 1,0475 pour l'élément ACT, 1,056 pour l'élément VISA, 1,084 pour l'élément DET et 1,078 pour l'élément AOR), il sera fait une juste évaluation du complément de la rémunération révisé des honoraires du GROUPEMENT - au titre des modifications de programme décidées au cours de l'exécution des travaux en lui allouant à ce titre la somme de 102 688,40 euros HT ;

En ce qui concerne la somme de 377 337,35 euros HT réclamée au titre de la " prolongation des délais contractuels " :

Considérant, d'une part, que si le délai d'exécution des travaux, initialement fixé à 19 mois, a été contractuellement prolongé de deux mois et fixé à 21 mois, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert et des nombreux courriers produits par l'AP-HP au dossier, que le GROUPEMENT - a significativement contribué, en raison de ses propres insuffisances, retards et carences constatées dans l'exécution de ses missions, à l'allongement de ce délai ; que, d'autre part, si les modifications de programme décidées par l'AP-HP ont pu également, dans une moindre mesure, contribuer à l'allongement du délai d'exécution des travaux, le GROUPEMENT - n'établit pas que le maintien de ses équipes au cours des deux mois supplémentaires lui aurait causé un préjudice particulier qui ne serait pas déjà indemnisé par le complément de sa rémunération contractuelle accordée ci-dessus ; que le GROUPEMENT - n'est dès lors pas fondé à demander la somme de 377 337,35 euros HT au titre de la " prolongation des délais contractuels " ;

En ce qui concerne la somme de 430 240 euros HT réclamée au titre des " missions supplémentaires " :

Considérant que le GROUPEMENT - soutient qu'il a assuré des missions supplémentaires par rapport à celles qui lui avaient été contractuellement dévolues en assurant, en plus ou à la place de la société Bouygues O.F Equipement, les " plans guides de la synthèse technique ", la " synthèse gros-oeuvre - façades ", les " PEO des façades ", certains " visas ", les " incorporations électriques dans le gros-oeuvre ", la " réalisation des plans d'exécution ", des " contrôles supplémentaires dus à des erreurs d'implantation dans les incorporations du gros-oeuvre " et " le contrôle des ouvrages et adaptations des ouvrages et adaptations des ouvrages hors tolérance et non conformes " ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'un ou l'autre de ces prestations auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art alors même qu'elles n'auraient pas été décidées par le maître d'ouvrage, ou alors qu'elles n'entreraient pas dans le cadre normal de la mission pour laquelle le maître d'oeuvre est rémunéré forfaitairement ou encore que leur rémunération ne soit pas déjà assurée par le complément de la rémunération contractuelle du maître d'oeuvre accordée ci-dessus ou, enfin, que le maître d'oeuvre aurait été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui auraient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; que, dès lors, le GROUPEMENT - n'est pas fondé à réclamer une somme de 430 240 euros HT à ce titre ;

En ce qui concerne la somme de 62 523,59 euros HT réclamée au titre de la " note d'honoraires n° 18 " :

S'agissant du montant de la " note d'honoraires n° 18 " :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du décompte général du marché notifié au GROUPEMENT - le 11 janvier 2007, et qu'il n'est pas contesté, que le montant total du marché HT s'est élevé, après révisions et avant application des pénalités, à la somme de 1 189 295,59 euros HT ; que compte tenu des acomptes déjà versés au GROUPEMENT -, d'un montant non contesté de 1 128 559,86 euros, le solde du marché restant à régler, avant l'application des pénalités, s'élevait à la somme de 60 735,73 euros HT et non à la somme de 62 523,59 euros HT ;

S'agissant du montant des pénalités :

Quant à la pénalité de 44 718,14 euros HT calculée en application de l'article 19 du CCAP relatif aux " pénalités pour dépassement du seuil de tolérance " :

Considérant qu'en vertu des articles 16, 17, 18 et 19 du CCAP, lorsque le coût des travaux constaté est supérieur à un seuil de tolérance - lequel est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par un taux de tolérance fixé à 3 % par l'article 11 du préambule au CCAP-, le maître d'oeuvre supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par un taux égal au double du taux de rémunération du maître d'oeuvre établi à 10,27 % en vertu de l'article 3.1. de l'avenant n° 2 ;

Considérant que, par rapport au coût de travaux initialement fixés à 16 858 002,90 euros HT, le montant des dépassements des travaux directement imputables au GROUPEMENT - s'élève, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la somme non contestée de 941 165 euros HT ; que, dès lors, le coût de réalisation des travaux a excédé de 435 424,91 euros le seuil de tolérance fixé en l'espèce à 505 740,09 euros HT ( 16 858 002,90 euros HT x 3 %) ; que la pénalité qu'était susceptible de lui appliquer l'AP-HP s'élevait ainsi à un montant de 89 436,28 euros HT (435 424,91 x 10,27 % x 2) ; que, par suite, le GROUPEMENT - n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'AP-HP a calculé une pénalité de 44 718,14 euros HT à ce titre ;

Quant à la pénalité de 23 107,18 euros HT calculée en application de l'article 3.2. de l'avenant n° 2, relatif à la " pénalité pour non respect du coût de référence " :

Considérant qu'aux termes de l'article 3.2. de l'avenant n° 2 : " Dans le cas où le maître d'oeuvre ne respecte pas le coût de référence tel que défini dans le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et à l'article 13 du CCAP, assorti du seuil de tolérance prévu au contrat, il lui sera appliqué une pénalité égale à 25 % de l'élément VISA " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût de référence a été fixé entre les parties à 11 983 034 euros HT ; que le marché de travaux, qui s'élevait initialement à 16 858 002,90 euros HT, a ainsi dépassé le seuil de tolérance contractuellement fixé à 5 % par l'article 10 du préambule au CCAP ; que, dès lors, l'AP-HP était contractuellement fondée à lui appliquer une pénalité de 23 107,18 euros HT, correspondant à 25 % du montant de l'élément de mission " VISA ", lequel était fixé à 92 428,73 euros HT par l'annexe n° 1 de l'avenant n° 2 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du décompte général du marché notifié au GROUPEMENT - le 11 janvier 2007, qu'après avoir estimé que les pénalités qui étaient dus par le maître d'oeuvre étaient de 67 825,32 euros HT (44 718,14 + 23 107,18) et avoir constaté que le montant du dernier acompte (" note d'honoraires n° 18 ") qu'il lui restait à verser au GROUPEMENT (60 735,73 euros HT) était supérieur au montant total des pénalités ainsi calculées, l'AP-HP a décidé que le solde du marché était de 0 euros ; que, dès lors, l'AP-HP doit nécessairement être regardée comme ayant entendu modérer l'application des pénalités et limiter lesdites pénalités à la somme de 60 735,73 euros HT ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'AP-HP était fondée à infliger des pénalités au GROUPEMENT - à hauteur de 60 735,73 euros HT ; que, dès lors, le GROUPEMENT requérant n'est pas fondé à soutenir que l'AP-HP ne lui a pas versé la " note d'honoraires n° 18 " correspondant au montant des pénalités infligées ;

En ce qui concerne le solde du marché :

Considérant qu'il résulte du décompte général en date du 3 janvier 2007, du complément de rémunération alloué ci-dessus et des pénalités contractuelles analysées ci-dessus que le montant total du marché s'élève à la somme de 1 231 248,26 euros HT (1 189 295,59 + 102 688,40 - 60 735,73) ; que, compte tenu des acomptes déjà versés, qui s'élèvent à la somme non contestée de 128 559,86 euros HT, le solde du marché s'élève à 102 688,40 euros HT, soit 122 815,33 euros TTC ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, le GROUPEMENT -, comme il le demande seulement devant le juge d'appel, a droit aux intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2004, date à laquelle il a présenté son mémoire de réclamation n° 1 devant l'AP-HP ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que le GROUPEMENT - a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire enregistré devant le Tribunal administratif de Paris le 27 octobre 2009 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le GROUPEMENT - est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre l'AP-HP et à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement ainsi que la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de 122 815,33 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2004 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GROUPEMENT -, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 4 000 euros que demande l'AP-HP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par le GROUPEMENT - et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0506386-0512332-0709620-0913984/6-3 en date du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à la SARL D'ARCHITECTURE Jean-Marc - Myrto , en sa qualité de mandataire commun du GROUPEMENT -, la somme de 122 815,33 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2004 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2009.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

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N° 10PA01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01497
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET MICHEL HUET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;10pa01497 ?
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