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22/03/2012 | FRANCE | N°10PA02885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10PA02885


Vu le recours, enregistré le 11 juin 2010 par télécopie et régularisé le 16 juin suivant par la production de l'original, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT ; le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0520691/2-2 du 12 avril 2010 en tant que ce jugement a condamné l'Etat à rembourser à la société ITM Entreprises la somme de 118 146 euros correspondant à la totalité des frais de constitution de garantie qu'elle

avait exposés en vue d'obtenir le sursis de paiement des cotisations s...

Vu le recours, enregistré le 11 juin 2010 par télécopie et régularisé le 16 juin suivant par la production de l'original, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT ; le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0520691/2-2 du 12 avril 2010 en tant que ce jugement a condamné l'Etat à rembourser à la société ITM Entreprises la somme de 118 146 euros correspondant à la totalité des frais de constitution de garantie qu'elle avait exposés en vue d'obtenir le sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1991 et 1993 au lieu de la somme 30 365,55 euros à laquelle la société est en droit de prétendre eu égard aux dégrèvement partiels qu'elle a obtenus ; qu'en vertu de l'article R 208-5 du livre des procédures fiscales, les frais exposés par le contribuable ne lui sont remboursés qu'au prorata du dégrèvement obtenu ; qu'en l'espèce, la société n'a bénéficié que de dégrèvements partiels des impositions contestées ; que, dans ces conditions, eu égard au pourcentage représenté par les dégrèvements prononcés sur les impositions, la société ne pouvait obtenir que le remboursement de la somme de 30 365,55 euros ; que c'est en conséquence à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à rembourser la totalité des frais et que le jugement doit être réformé sur ce point ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que la société ITM Entreprise a constitué des garanties qui lui ont permis d'obtenir le sursis de paiement des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge au titre des années 1991 à 1993 ; qu'ayant bénéficié du dégrèvement d'une partie de ces impositions, elle a demandé à l'administration le remboursement des frais exposés pour la constitution de ces garanties , soit la somme de 118 446 euros ; que l'administration a rejeté sa réclamation comme étant tardive ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé non fondée la tardiveté opposée par le service et a condamné l'Etat à rembourser à la société ITM Entreprise la somme susmentionnée ; que le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à rembourser à la société la totalité de ses frais de constitution de garantie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts (...). Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret " ; que l'article R. 208-5 du même livre, pris pour l'application du précédent, dispose que : " Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées ; En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurant à la charge du contribuable " ;

Considérant qu'il résulte du recours du MINISTRE, auquel la société intimée acquiesce, que le pourcentage du dégrèvement total obtenu par cette dernière sur les impositions supplémentaires qui lui avaient été assignées est de 3,896630 et qu'en application de ce pourcentage, elle n'avait droit au remboursement que de la somme de 30 365,55 euros sur le montant total de ses frais de constitution de garantie ; qu'il y a lieu, dès lors de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à rembourser à la société ITM Entreprise la totalité de ses frais de constitution de garantie, soit la somme de 118 446 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme à laquelle l'Etat est condamné à verser à la société ITM Entreprise en remboursement de ses frais de constitution de garantie exposés dans le cadre du sursis de paiement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1991 à 1993 est ramenée à 30 365,55 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif du 12 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 10PA02885

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02885
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-05-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Autres questions relatives au paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. JEAN-CLAUDE COULON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-22;10pa02885 ?
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