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22/03/2012 | FRANCE | N°11PA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11PA01148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés par télécopie le 4 mars et le 11 avril 2011, et régularisés par la production des originaux le 14 mars et 15 avril 2011 présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1009737/5-1 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté du 15 avril 2010 rejetant la demande de titre de séjour de M. Mohmmad A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination;

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) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés par télécopie le 4 mars et le 11 avril 2011, et régularisés par la production des originaux le 14 mars et 15 avril 2011 présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1009737/5-1 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté du 15 avril 2010 rejetant la demande de titre de séjour de M. Mohmmad A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, pour M. A ;

Considérant que M. Mohmmad A, qui est de nationalité bangladaise, est né le 12 octobre 1969 à Dhaka (Bangladesh) et soutient être entré en France le 30 décembre 1999 a été mis en possession de titres de séjour pour raisons médicales du 5 septembre 2001 au 26 juin 2003 ; qu'il a, le 17 mars 2003, demandé le renouvellement de son titre de séjour et a fait l'objet, le 26 juin 2003, d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que la Cour a, par un arrêt du 13 octobre 2009, annulé ce refus de séjour au motif qu'il avait été pris au terme d'une procédure irrégulière et a enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation administrative de l'intéressé ; que, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé dans son avis du 15 février 2010 que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ; que, par son arrêté du 15 avril 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme ayant méconnu ces dispositions ;

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête dans le délai d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu' à l'expiration du délai de recours " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la requête introductive d'instance enregistrée le 4 mars 2011, présentée par LE PREFET DE POLICE, comporte l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits par M. A qu'il est suivi par des praticiens du service d'endocrinologie de l'hôpital Saint-Antoine et du centre médical Europe pour un diabète de type II non insulinodépendant, ce qui implique un contrôle des complications d'ordre ophtalmologique, rénal et cardiovasculaire, associé et un traitement médicamenteux par Metformine et Amarel ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE refusant un titre de séjour à M. A, le tribunal administratif, a, d'une part, estimé que les documents trouvés sur internet que le PREFET DE POLICE avait produits sans en indiquer les sources et sans en fournir de traduction n'étaient pas de nature à établir que le traitement approprié à la pathologie de M. A était disponible au Bangladesh, d'autre part, considéré que les informations sanitaires actualisées en provenance d'organismes publics, produites par M. A, établissaient que les infrastructures médicales étaient peu nombreuses dans ce pays ;

Considérant toutefois que, pour contester ce jugement, le PREFET DE POLICE fait valoir à bon droit que les certificats médicaux produits par M. A sont dépourvus de toute précision permettant de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur la possibilité de bénéficier au Bangladesh du suivi et du traitement médicamenteux qui lui sont assurés en France, et produit une documentation qui fait apparaitre que ce pays dispose de services spécialisés permettant une telle prise en charge, notamment en diabétologie, en particulier au centre diabétique de l'hôpital United Ltd, au Dhaka Community Hospital et à l'Apollo Hospital, et qu'il existe une association bangladaise, le Badas, qui dispense des soins aux diabétiques ainsi que des centres de santé, Jurain et Banani, où exercent des diabétologues ; que cette même documentation fait également apparaitre que les médicaments Metformine et Amarel sont commercialisés dans ce pays ; que le rapport sur la santé dans le monde établi par l'Organisation mondiale de la santé, les recommandations du ministère belge des affaires étrangères et la fiche CIMED relative au Bangladesh auxquels M. A se réfère ne permettent pas de remettre en cause ces documents ; que, si M. A fait également état de l'importance de la contrefaçon en matière de médicaments au Bangladesh, de la nécessité de conserver ses propres médicaments au frais, de ses difficultés financières personnelles et du coût de son traitement, il n'assortit cette argumentation d'aucune précision, non plus que d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme intervenu en méconnaissance des dispositions précitées ; que le PREFET DE POLICE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 15 avril 2010 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°2010-00124 du 22 février 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 26 février 2010, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Béatrice Carrière, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision en litige n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'avis émis le 15 février 2010 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a été produit par le PREFET DE POLICE à l'appui de ses écritures de première instance, que, contrairement à ce que soutenait M. A devant le tribunal administratif, cet avis comporte l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Considérant, en troisième lieu, que pour refuser à M. A le titre de séjour que celui-ci sollicitait sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE qui a également examiné la situation familiale de l'intéressé, s'est, dans son arrêté, référé à l'avis émis par l'autorité médicale le 15 février 2010, mentionné ci-dessus, et a exposé l'ensemble des autres considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient M. A, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que pour prendre sa décision, le PREFET de POLICE se serait cru en situation de compétence liée compte tenu de l'avis émis par l'autorité médicale le 15 février 2010 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a établi sa vie privée en France où il réside depuis plus de dix ans, qu'il y a régulièrement travaillé et qu'il s'y est acquitté de ses impôts, il ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants, nés en 1998 et 1999 vivent au Bangladesh ; qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions précitées, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et n'entrait pas dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il soutient qu'il justifie, par les nombreuses pièces qu'il produit, d'une présence habituelle pendant plus de dix ans en France il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du même code ; que le PREFET DE POLICE n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté en litige, de méconnaissances par cette décision des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 et du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le PREFET DE POLICE n'a pas saisi la commission du titre de séjour, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 avril 2010; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1009737/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 3 février 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 11PA01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01148
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-22;11pa01148 ?
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