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03/04/2012 | FRANCE | N°11PA03137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 avril 2012, 11PA03137


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Issa A, demeurant ..., par Me Tall ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001219/1 du 29 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 janvier 2010 du préfet de Val-de-Marne refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire malien pour un permis de conduire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder à l'échange de permis

de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Issa A, demeurant ..., par Me Tall ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001219/1 du 29 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 janvier 2010 du préfet de Val-de-Marne refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire malien pour un permis de conduire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder à l'échange de permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en application de l'article L. 911-3 du code de la justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange de son permis de conduire malien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation l'autorisant à conduire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, renforçant la lutte contre la violence routière, ensemble le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, portant décret d'application de cette loi ;

Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 29 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2010 du préfet de Val-de-Marne refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire malien pour un permis de conduire français ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009/4926 portant délégation de signature aux chefs de bureaux de la direction de la réglementation et de l'environnement du 27 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme Nicole B, chef du bureau de la circulation automobile, pour signer en son nom, notamment, les permis de conduire et les décisions relatives aux titres de conduite ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée du 14 janvier 2010 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. [...]. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu, notamment, imposer à l'autorité qui rejette une demande de préciser dans sa décision les griefs qu'elle entend opposer à l'encontre de ladite demande, de sorte que l'impétrant puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs du refus qui lui a ainsi été opposé ;

Considérant que si, dans ses dernières écritures, M. A fait valoir que, dans la décision qui lui a été opposée, le 14 janvier 2010, "le préfet n'énonce que des considérations de droit, et ... reste brouillon sur les considérations de fait", il ressort des pièces du dossier, et notamment de cette décision, que le préfet du Val-de-Marne a précisé, d'une part, avec moult détails, les incertitudes pesant sur l'authenticité du titre de conduite malien que lui avait transmis l'impétrant et qui l'avaient amené à adresser, le 7 juillet 2009, aux autorités consulaires concernées une demande d'authentification, renouvelée le 17 novembre 2009 et, d'autre part, que, lesdites autorités n'ayant pas fait connaître leur réponse dans le délai de six mois prévu à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999, il n'était pas possible à l'autorité préfectorale de donner une suite favorable à la demande de M. A ; que, dans ces conditions, la décision attaquée, qui mentionne clairement les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à l'examen complet de l'examen de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen sus analysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que, le récépissé d'ouverture du dossier, qui constitue l'attestation provisoire de conduite délivrée en application de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999, étant signé par une autorité "non identifiable dans la mesure où ce document a été surchargé par l'autorité administrative", la décision de refus d'échange du permis de conduire serait elle aussi, de ce fait, entachée d'un vice de forme affectant sa légalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé [...] " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;

Considérant que, saisi le 2 juillet 2009 par M. A d'une demande d'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français, le préfet du Val-de-Marne a, par lettre du 7 juillet 2009, sous couvert du ministre des affaires étrangères, fait parvenir aux autorités maliennes, par le biais du service de la valise diplomatique, une demande d'authentification de ce permis ; qu'il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 que le point de départ du délai de six mois qu'elles prévoient est la date à laquelle les autorités qui ont délivré le permis étranger ont effectivement été saisies ; que, par suite, à défaut de réponse des autorités maliennes dans le délai de six mois à compter de la demande du préfet du Val-de-Marne, ce dernier était tenu, en vertu de ces mêmes dispositions, de refuser, par la décision attaquée du 14 janvier 2010, d'échanger le permis de conduire de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, que si, par lettre du 5 février 2010, soit après l'expiration du délai de six mois, le consul général de France à Bamako a adressé au préfet du Val-de-Marne un certificat d'authenticité du permis de conduire délivré à M. A le 1er février 1995, ce dernier ne peut utilement soutenir que le préfet, qui était en situation de compétence liée pour statuer définitivement sur sa demande d'échange de permis de conduire introduite le 2 juillet 2009, aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire malien contre un permis de conduire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03137
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-03;11pa03137 ?
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