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05/04/2012 | FRANCE | N°11PA02033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 avril 2012, 11PA02033


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par Me Berthelot ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912312/6-3 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1999, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des diverses infraction et au prononcé d'une injonction de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer le capital de

points affecté à son permis de conduire;

2°) d'enjoindre au minis...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par Me Berthelot ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912312/6-3 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1999, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des diverses infraction et au prononcé d'une injonction de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points litigieux dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

Considérant que Mme A a commis les 9 février 2005, 8 mars 2006, 7 mars 2007, 16 avril et 5 juin 2008 cinq infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des douze points affectés à son permis de conduire ; que, par une décision référencée " 48 SI " en date du 13 juillet 2009, le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points prononcés à son encontre ainsi que l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul ; que, par un jugement du 7 avril 2011 dont elle relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2009 et des décisions antérieures portant retrait de points ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier au 2 août 2008 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction./ Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points :

Considérant que les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité ; que la circonstance que l'administration n'établisse pas avoir informé Mme A de la perte de points prononcée consécutivement aux infractions susmentionnées ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur régularisât la procédure, ainsi qu'il l'a fait le 13 juillet 2009, en portant à la connaissance de l'intéressée le récapitulatif des différents retraits de points dont elle avait fait l'objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les retraits de points consécutifs auxdites infractions n'auraient pas fait l'objet d'une notification individuelle doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, si Mme A conteste la valeur probante du relevé d'informations intégral qui peut contenir des informations erronées ou contradictoires, il n'est pas établi ni même allègué que les mentions relatives à sa situation personnelle reposeraient sur des données inexactes ;

Considérant que le ministre a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, cette dernière doit être regardée comme ayant acquitté l'amende forfaitaire à la suite des infractions commises les 9 février 2005, 8 mars 2006, 7 mars 2007, 16 avril et 5 juin 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

Considérant en premier lieu que le ministre produit des procès-verbaux de contravention, établis le jour même des infractions des 9 février 2005, 8 mars 2006, 16 avril et 5 juin 5008, et contresignés par Mme. A qui comportent la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que le ministre chargé de l'intérieur fait valoir que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 7 mars 2007, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que Mme A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'elle y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que Mme A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la constatation desdites infractions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant retrait de points du capital affecté à son permis de conduire et invalidation dudit permis pour solde de points nul ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affecté à son permis et de lui restituer son titre de conduite, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11PA02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02033
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SELARL RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-05;11pa02033 ?
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