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13/04/2012 | FRANCE | N°11PA02126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 avril 2012, 11PA02126


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 à la Cour administrative d'appel de Versailles, transmise par ordonnance du 2 mai 2011 du président de la 4ème chambre de cette Cour à la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Elise A, demeurant chez ...), par Me Martoux ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904102/5 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande du 26 janvier 2009 par laquel

le elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 à la Cour administrative d'appel de Versailles, transmise par ordonnance du 2 mai 2011 du président de la 4ème chambre de cette Cour à la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Elise A, demeurant chez ...), par Me Martoux ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904102/5 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande du 26 janvier 2009 par laquelle elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement n° 0904102/5 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande du 26 janvier 2009 par laquelle elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour temporaire appartient au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, Mme A se borne à produire une copie d'une demande, adressée au sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses, de communication des motifs de la décision implicite attaquée, ainsi qu'un avis de réception revêtu du cachet de réception du Tribunal administratif de Melun daté du 3 juin 2009, date d'enregistrement de sa demande d'annulation présentée audit tribunal ; que, ce faisant, elle n'établit pas avoir effectivement envoyé au sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses une demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à

l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que Mme A, qui soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 30 juillet 2005, est célibataire et sans charge de famille ; que, si elle affirme vivre maritalement depuis près de trois ans avec M. Antonio C, ressortissant angolais, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, elle n'établit en tout état de cause pas la durée de la vie commune en se bornant à produire une attestation établie par elle-même et par son compagnon ; que les certificats médicaux établis par le docteur B, médecin généraliste, qui se bornent à constater un syndrome anxio-dépressif et à indiquer que ce syndrome pour lequel le compagnon de la requérante est suivi " pourrait être déstabilisé par la séparation d'avec sa femme " ne suffisent pas, à eux seuls, à établir la nécessité de la présence de Mme A aux côtés de son compagnon ; que la requérante ne verse au dossier aucune pièce de nature à démontrer l'intensité du réseau de relations qu'elle affirme avoir nouées en France ; que, par ailleurs, l'intéressée n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'alors même que la soeur de l'intéressée serait titulaire d'une carte de séjour temporaire et que son frère serait de nationalité française, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02126
Date de la décision : 13/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-13;11pa02126 ?
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