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26/04/2012 | FRANCE | N°11PA02683

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 avril 2012, 11PA02683


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Stéphanie A, demeurant ... et M. Benoît A, demeurant ..., par Me Laclau ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900279/6-3 du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 6 mai 2008 par laquelle le président de la mission interministérielle aux rapatriés a décidé de soumettre à nouveau leur dossier à la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une pro

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Stéphanie A, demeurant ... et M. Benoît A, demeurant ..., par Me Laclau ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900279/6-3 du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 6 mai 2008 par laquelle le président de la mission interministérielle aux rapatriés a décidé de soumettre à nouveau leur dossier à la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR), de la décision du 15 octobre 2008 du même auteur leur adressant un plan d'apurement sans aide d'Etat, de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours gracieux formé contre les décisions des 6 mai et 15 octobre 2008, de la décision de la CONAIR du 30 janvier 2009 rejetant leur demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours formé contre cette dernière décision, et, en second lieu, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 400 000 euros en réparation des préjudices causés par les fautes commises dans l'instruction du dossier de leur mère, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, d'une part, la somme de 621 983, 06 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts tels que fixés par le jugement du Tribunal de grande instance d'Auch, d'autre part, les sommes de 18 465, 52 euros et à chacun 20 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à la date de leur demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, et enfin les sommes de 366 996, 35 euros et à chacun 20 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que Mme Madeleine C, mère des requérants, a demandé le 31 mars 1999 le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 susvisé ; qu'après son décès, survenu en mai 2000, ses enfants, dont Mme Stéphanie A et M. Benoît A, ont poursuivi la procédure qu'elle avait initiée ; que par décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) réunie dans sa séance du 24 mars 2005, le dossier a été déclaré éligible au dispositif et prêt pour l'engagement de la phase d'élaboration et de négociation du plan d'apurement des dettes de Mme Madeleine C, dans un délai de 12 mois prévu par les dispositions du décret du 4 juin 1999 ; que les consorts A ont finalisé un plan d'apurement, signé par eux-mêmes et leurs créanciers le 12 juin 2007, qui intégrait une aide de l'Etat dont l'octroi éventuel est prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que lors de sa séance du 12 juillet 2007, la CONAIR a décidé de ne pas accorder l'aide de l'Etat sollicitée en raison de la vente des biens de l'indivision intervenue le 27 juin 2007 pour un montant de 1 245 000 euros ; qu'elle a cependant proposé de maintenir le bénéfice du dispositif de désendettement à partir d'un plan d'apurement revu, dans la répartition de la charge de la dette entre les créanciers et les débiteurs, en fonction de l'absence d'aide de l'Etat ; que les consorts A ont donné leur accord à ce plan le 26 février 2008 ; que cependant le créancier principal s'est opposé, par courrier du 21 avril 2008, au plan ainsi modifié ; que, pour ce motif, le président de la mission interministérielle aux rapatriés a, par courrier du 6 mai 2008, informé les consorts A de ce que la CONAIR réexaminerait leur dossier, ce qu'elle a fait dans sa séance du 4 septembre 2008 ; que tenant compte des objections du créancier susmentionné, cette dernière a proposé un plan d'apurement réajusté qui a été soumis à l'accord des consorts A par courrier du 15 octobre 2008 du président de la mission interministérielle aux rapatriés ; que ces derniers ont formé le 21 octobre 2008 un recours gracieux auprès du Premier ministre à l'encontre des décisions des 6 mai 2008 et 15 octobre 2008 susmentionnées et ont demandé l'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis ; que ce recours est resté sans réponse ; que les consorts A ont saisi le Tribunal administratif de Paris le 12 janvier 2009 d'une requête tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 6 mai et 15 octobre 2008 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et à la condamnation de l'Etat à indemniser leurs préjudices ; qu'en cours d'instance, une décision de la CONAIR étant intervenue à la suite de sa séance du 22 janvier 2009, notifiée le 30 janvier 2009 aux intéressés, par laquelle celle-ci rejetait leur demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée compte tenu de leur désaccord sur le dernier plan d'apurement proposé par cette dernière, les consorts A en ont également demandé l'annulation, ainsi que celle de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours formé contre celle-ci ; que par jugement du 21 avril 2011 dont les consorts A relèvent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si les consorts A soutiennent que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en utilisant des informations relatives à la vente de la propriété en juillet 2007 et provenant de la note en délibéré produite par l'administration alors que cette dernière n'avait pas produit à l'instance, il ressort des pièces du dossier de première instance que ces informations figuraient dans un document versé au dossier par les requérants et joint à leur mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 2009, soit le rapport de présentation remis aux membres de la CONAIR, en vue de l'examen du dossier pour sa séance du 22 janvier 2009 ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, si les premiers juges ont estimé, d'une part, que le délai pris pour le traitement de la demande initialement présentée le 31 mars 1999 par la mère des requérants était effectivement long, et, d'autre part, que la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée, ils ont également considéré que le préjudice allégué par les requérants tenant à l'augmentation de leurs dettes n'était pas lié à ce seul délai et n'ont dès lors pas entaché leur jugement de contradiction de motifs ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que les motifs du jugement seraient entachés d'une affirmation matériellement inexacte quant à la disposition de fonds leur permettant de faire face à leur passif n'affecte pas la régularité de ce dernier ;

Au fond :

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 susvisé : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. " ; qu'en vertu de l'article 3 de ce décret : " Il est institué une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. " ; que selon l'article 8 du même texte : " La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. / (...) Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. / Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. / A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation (...) / Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation. En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Si les éléments du dossier la rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 77 000 euros et de 50% du passif. Ces limites peuvent être dépassées lorsque le règlement du dossier le nécessite : la commission statue alors à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes, comprenant obligatoirement celle du président. / Sur proposition de la commission, le ministre chargé des rapatriés peut accorder, à titre exceptionnel et dans le cadre de la mise en place du plan visé à l'article 8, une aide de l'Etat en vue de la prise en charge, totale ou partielle, des échéances impayées de remboursement des prêts consentis en vue de l'acquisition ou de l'aménagement de la résidence principale des personnes mentionnées à l'article 2 déclarées éligibles au présent dispositif, et expulsées ou menacées de vente ou d'expulsion de leur résidence principale. " ; que l'article 10 du même décret précise que : " Lorsque le plan d'apurement signé par le débiteur et par ses créanciers comporte une demande d'aide de l'Etat, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci examine le plan d'apurement et statue sur la demande d'aide. Elle peut renvoyer le dossier au préfet pour qu'il procède à un examen complémentaire dans un délai de trois mois. / En cas de refus de l'aide, la commission notifie sa décision à l'intéressé et en informe le ministre chargé des rapatriés. (...) " ; que l'article 12 de ce décret dispose enfin que : " Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. " ;

En ce qui concerne les décisions des 6 mai et 15 octobre 2008 et la décision implicite de rejet du Premier ministre :

Considérant que les requérants font valoir que la décision prise par la CONAIR en sa séance du 12 juillet 2007 constitue une décision individuelle créatrice de droits en ce qu'elle a agréé le plan d'apurement " global et définitif " qu'ils ont conclu avec les créanciers de leur mère et que ladite décision ne pouvait par suite être remise en cause ; que si la CONAIR a statué " favorablement sur le plan d'apurement des dettes présenté par les héritiers de Mme Madeleine C sans aide de l'Etat ", il résulte toutefois de l'instruction, en premier lieu, qu'elle n'a pas ainsi validé le dernier plan d'apurement présenté par ces derniers ; qu'en effet il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission qu'elle s'est fondée, non pas sur le plan négocié par les trois héritiers de Mme Madeleine C signé le 12 juin 2007, mais sur un précédent plan d'apurement signé le 26 juin 2006 par les deux seuls requérants, soit une partie seulement des co-indivisaires, et les créanciers ; qu'au surplus la commission, qui a rejeté la demande d'aide de l'Etat, a opéré ainsi un changement profond dans l'économie générale du plan d'apurement, qu'elle a par suite dû soumettre à la concertation, augmentant drastiquement la part d'abandon des créances par les créanciers, et dans une moindre mesure celle laissée à la charge des débiteurs ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la commission a, dans sa séance du 12 juillet 2007, agréé le plan d'apurement qu'ils avaient proposé ; qu'en second lieu, contrairement à ce qu'ils allèguent, ce plan ne pouvait être regardé comme un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette au sens des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 4 juin 1999, dès lors qu'il était conditionné à l'obtention d'aides de l'Etat, sollicitées à hauteur de plus de la moitié des dettes concernées, dont l'octroi est facultatif ; que, par conséquent, la décision prise en sa séance du 12 juillet 2007 par la CONAIR ne pouvait constituer une décision individuelle créatrice de droits, quand bien même elle a été prise dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 8 du décret du 4 juin 1999, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges ; que dès lors que la CONAIR a décidé, comme l'article 10 du décret du 4 juin 1999 lui en conférait le pouvoir, de ne pas octroyer l'aide sollicitée, décision qui n'est pas contestée sur ce point par les requérants, remettant ainsi nécessairement en cause les bases sur lesquelles le plan d'apurement avait été arrêté, les négociations et la recherche d'un accord entre les débiteurs et les créanciers devaient être rouvertes ; que la commission n'a donc pas, comme le soutiennent les requérants, excédé sa compétence ; qu'il suit de là que les moyens tirés des erreurs de droit consistant à soumettre à nouveau le dossier à l'examen de la CONAIR et à faire approuver le plan par l'ensemble des parties, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par les requérants tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'illégalité car procédant au retrait de la décision du 12 juillet 2007 dans un délai excédant 4 mois à compter de la prise de cette décision créatrice de droits, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si les requérants font valoir que la société Terres de Gascogne, principal créancier des co-indivisaires, ne pouvait remettre en cause, elle non plus, l'engagement qu'elle avait pris dans le dernier plan d'apurement " global et définitif " négocié avec eux, il résulte de l'instruction que cette société s'est bornée à demander l'application de l'abandon de créances qu'elle avait consenti dans le plan d'apurement signé le 12 juin 2007 d'un montant de 59 908 euros, en lieu et place de l'abandon de 279 436 euros que la CONAIR avait préconisé dans le plan d'apurement qu'elle a proposé à l'issue de sa séance du 12 juillet 2007 ; qu'ainsi cette société n'est pas revenue sur son engagement ; que si dans un courrier en date du 21 avril 2008, elle a fait valoir que les abandons de créances qu'elle avait consentis l'avaient été sous conditions d'une aide de l'Etat et qu'ils étaient donc caducs, il résulte de l'instruction que dans un courrier postérieur, en date du 1er septembre 2008, qui a été pris en compte par la CONAIR lors de son examen du dossier dans sa séance du 4 septembre suivant, elle a réaffirmé son acceptation d'un abandon de la somme de 59 908 euros ; que, dès lors, les moyens invoqués par les requérants, tirés d'une rédaction confuse du formulaire de demande d'aide d'Etat élaboré par l'administration, en raison de laquelle la société Terres de Gascogne se serait crû autorisée à remettre en cause son engagement au regard de l'absence d'octroi de l'aide de l'Etat, ainsi que de l'absence de compétence de la CONAIR pour connaître de la réclamation d'un créancier désirant revenir sur ses engagements, sont inopérants et doivent être écartés ; qu'au surplus, les créanciers, comme les débiteurs, étaient fondés à faire valoir leurs observations auprès de la commission dès lors que les suggestions de modification du plan d'apurement émanaient de celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale suppose la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;

Considérant qu'en l'espèce les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'ils disposaient d'une espérance légitime de voir faire assurer le respect du plan d'apurement " global et définitif " qu'ils avaient négocié, dès lors que comme il a été dit, ce plan était conditionnel ; qu'à supposer même que la procédure de désendettement mise en place par le décret du 4 juin 1999 puisse être regardée comme aboutissant à la constitution de biens au sens des stipulations susrappelées, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect des biens résultant des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne la décision de la CONAIR du 30 janvier 2009 et la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours formé contre celle-ci :

Considérant que l'institution, par les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 4 juin 1999, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; que les requérants ont exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées auprès du Premier ministre à l'encontre de la décision de la CONAIR en date du 30 janvier 2009 ; qu'il s'ensuit que la décision implicite du Premier ministre prise à la suite de ce recours s'est nécessairement substituée à la décision initiale, laquelle n'est donc plus susceptible de recours ; qu'en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 30 janvier 2009, les conclusions des requérants étaient, par suite, irrecevables, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

Considérant que pour les motifs exposés précédemment, et les moyens invoqués contre la décision implicite du Premier ministre étant les mêmes que ceux invoqués à l'encontre des décisions précédemment mentionnées, ceux-ci doivent également être écartés ; qu'en outre, si les requérants font valoir que leur demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement ne pouvait être rejetée, les dispositions de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 ne prévoyant selon eux le rejet qu'en cas de refus de prorogation du délai de négociation, il ressort au contraire de ces dispositions qu'elles prévoient également le rejet de la demande lorsque la commission constate l'échec de la négociation ; que les requérants n'ayant pas donné leur accord sur le plan d'apurement proposé par la commission dans sa séance du 4 septembre 2008, celle-ci pouvait sans commettre d'erreur de droit rejeter définitivement leur demande ; que la décision implicite du Premier ministre, lequel doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de la décision de la CONAIR, n'est, par suite, pas entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions contestées ne peuvent être regardées comme fautives du fait de la remise en cause alléguée par les requérants du plan d'apurement signé le 12 juin 2007 ; que les requérants ne peuvent donc rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme Madeleine C a présenté le 31 mars 1999 une demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés, son dossier a été complété au cours de l'année 2000 et repris durant cette même année par ses héritiers à la suite de son décès ; qu'il résulte de l'instruction que le dossier a été examiné par la CONAIR dès sa séance du 29 et 30 octobre 2002 ; que cependant Mme Madeleine C n'avait pas établi sa qualité de rapatriée, le service central des rapatriés la lui contestant et qu'une procédure contentieuse était pendante à ce sujet, ce qui a justifié le report de l'examen du dossier ; que la qualité de rapatriée a été reconnue à Mme Madeleine C par une décision du 1er juillet 2003 du service central des rapatriés ; que lors de son réexamen par la CONAIR dans une séance de septembre 2004 le dossier s'est révélé incomplet ; qu'en mars 2005, la CONAIR a reconnu l'éligibilité du dossier et ouvert l'engagement des négociations du plan d'apurement ; qu'il résulte de l'instruction que l'examen du plan d'apurement a été reporté en raison de ce que seuls deux des trois enfants de Mme Madeleine C avaient participé à sa négociation ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment des difficultés juridiques du dossier et des désaccords familiaux, la lenteur dans l'instruction de ce dossier ne peut être imputée à la seule administration ; que les consorts A ne sont donc pas fondés à soutenir que l'instruction de leur dossier par l'administration a présenté une durée manifestement excessive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions susmentionnées des 6 mai et 15 octobre 2008 du président de la mission interministérielle aux rapatriés, de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours gracieux formé contre ces décisions, de la décision de la CONAIR en date du 30 janvier 2009 et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours formé contre cette dernière décision, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à indemniser leurs préjudices ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais engagés par les consorts A et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02683
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LACLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-26;11pa02683 ?
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