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26/04/2012 | FRANCE | N°11PA03344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 avril 2012, 11PA03344


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. Amar A, demeurant ..., par Me Tchambaz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015948/5-3 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer u

n certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. Amar A, demeurant ..., par Me Tchambaz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015948/5-3 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien en application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France en décembre 1997 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 4 août 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 511-1 I ; qu'il mentionne que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'a pu attester de manière suffisamment certaine du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, et que les documents produits sur l'ensemble des années en cause, tels que des attestations sur l'honneur, des courriers administratifs divers qui ne lui sont pas directement adressés, sont en nombre restreint et de valeur peu probante ; qu'il mentionne également que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale fermement établie en France, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses enfants, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il précise enfin que M. A n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'est pas fait état de la situation particulière de M. A en tant que fils de harki, l'auteur de l'arrêté contesté a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé, au regard des exigences de motivation des actes administratifs ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

Considérant que M. A soutient être entré en France en 1997 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que toutefois, les pièces produites au titre des années 2000, 2001 et 2005 à 2009 sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes pour établir sa résidence continue et habituelle en France pendant ces périodes et ne font qu'attester la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates qu'elles mentionnent ; qu'en effet, il ne produit au titre de l'année 2000 qu'une attestation d'hébergement, ainsi que trois correspondances, faisant état de ses démarches de régularisation, dont il n'est ni l'auteur, ni le destinataire ; qu'au titre de l'année 2001, il ne produit qu'une promesse d'embauche, une attestation d'hébergement, un arrêt de travail en date du 23 mai 2001, un bordereau de reçu de paiement du consulat général d'Algérie en date du 24 octobre 2001, et deux courriers qui ne lui sont pas directement adressés ; que pour l'année 2005, il ne fournit qu'une attestation d'hébergement, une attestation sur l'honneur du président de l'association des anciens des affaires algériennes et sahariennes, deux courriers d'un colonel en retraite, et la copie d'une invitation à un restaurant ; que pour l'année 2006, il ne verse qu'une attestation d'hébergement, la photocopie d'un coupon de carte orange sur lequel l'année 2006 a été ajoutée de manière manuscrite, un courrier du ministère de l'intérieur dont il ne semble pas être le destinataire ; qu'enfin, pour les années 2007, 2008 et 2009, il ne verse au dossier que des attestations d'hébergement, diverses factures, coupons de vente et de remboursement, une note d'honoraires d'avocats en date du 6 février 2008, et une attestation sur l'honneur du président de l'association des anciens des affaires algériennes et sahariennes ; qu'ainsi, en estimant que la résidence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans n'était pas établie par les pièces versées, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé, par la voie de l'exception, à en soulever l'illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si M. A produit de nombreuses pièces attestant du passé militaire en tant que harki de son défunt père, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourt personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen qu'il invoque, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA03344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03344
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : TCHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-26;11pa03344 ?
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