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09/05/2012 | FRANCE | N°10PA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 mai 2012, 10PA00949


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour le GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE, dont le siège est 2 avenue de la Porte de Saint Cloud à Paris (75016), par Me Grésy ; le GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716222/3-3 du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2007 par laquelle la société anonyme Aéroports de Paris ( ADP) a rejeté son offre et retenu celle de la SAS Accueil affaire automobiles "Elite Limousin

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour le GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE, dont le siège est 2 avenue de la Porte de Saint Cloud à Paris (75016), par Me Grésy ; le GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716222/3-3 du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2007 par laquelle la société anonyme Aéroports de Paris ( ADP) a rejeté son offre et retenu celle de la SAS Accueil affaire automobiles "Elite Limousine" pour l'exercice de l'activité de voitures de grande remise et de minibus sur les plateformes des aéroports d'Orly et de Roissy ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la société Aéroports de Paris de saisir le juge du contrat d'un recours en nullité du contrat conclu avec la SAS Accueil affaire automobiles "Elite Limousine" dès l'annulation de la décision litigieuse dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris à son profit le versement de la somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 modifié, ensemble le cahier des charges de la société Aéroports de Paris et les statuts de la société annexés au décret ;

Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Guy, substituant Me Gresy, pour GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE, et celles de Me Daboussy, pour la société Aéroports de Paris ;

Considérant que la société anonyme Aéroports de Paris (ADP) a, le 16 mars 2006, lancé une procédure d'appel d'offres en vue de sélectionner la société avec laquelle devait être signé un bail civil d'une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2007 pour l'exercice de l'activité de service de voitures de grande remise et de service de minibus pour le transport de petits groupes sur les plates-formes des aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles-de-Gaulle ; que le GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE a, le 4 avril 2006, présenté sa candidature ; qu'en raison du changement de la réglementation régissant l'exercice du service des voitures de grande remise, la société Aéroports de Paris a informé le GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2007 qu'elle devait suspendre la procédure d'appel d'offres engagée le 16 mars 2006 ; qu'à la suite de la transmission d'un nouveau document de consultation, le GIE a présenté une nouvelle offre qui a été rejetée le 6 août 2007 par la société Aéroports de Paris, laquelle a informé l'intéressée par même courrier que la SAS Accueil affaire automobiles " Elite Limousine " avait été désignée bénéficiaire du bail, objet de l'appel d'offres ; que le GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE fait appel du jugement du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2007 par laquelle la société anonyme Aéroports de Paris a rejeté son offre et retenu celle de la SAS Accueil affaire automobiles " Elite Limousine " ;

Sur la compétence de la juridiction administrative et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le GIE AEROPORT LIMOUSINE SERVICE soutient, d'une part, que la décision attaquée se rattache à l'exercice d'une mission de service public exercée par la société Aéroports de Paris pour laquelle celui-ci met en oeuvre des prérogatives de puissance publique, d'autre part, qu'elle s'exerce sur le domaine public, enfin qu'ADP doit être réputé agir sous mandat de l'Etat pour assurer la continuité de ses missions du service aéroportuaire pour l'organisation de la circulation au sein des aéroports et la conservation des ouvrages publics ; que, par suite, la décision litigieuse ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.251-2 du code de l'aviation civile : " La société Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. Elle peut exercer toute autre activité, aéroportuaire ou non, dans les conditions prévues par ses statuts. / La société Aéroports de Paris fournit sur les aérodromes mentionnés ci-dessus les services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des passagers et du public et coordonne, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, l'action des différents intervenants. / Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent. / Ce cahier des charges définit également les modalités selon lesquelles Aéroports de Paris assure la répartition des transporteurs aériens, par des décisions constituant des actes administratifs, entre les différents aérodromes et entre les aérogares d'un même aérodrome ; /- du concours d'Aéroports de Paris à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat ; /- du contrôle par l'Etat du respect des obligations incombant à la société au titre de ses missions de service public, notamment par l'accès des agents de l'Etat aux données comptables et financières de la société ; /- de l'accès des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des personnes agissant pour leur compte à l'ensemble du domaine aéroportuaire de la société pour l'exercice de leurs missions ; /- du contrôle par l'Etat des contrats par lesquels Aéroports de Paris délègue à des tiers l'exécution de certaines des missions mentionnées au troisième alinéa " ; qu'aux termes de l'article 15 du cahier des charges d'aéroports de Paris, approuvé par le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 : "Opérateurs de transport public L'accès des opérateurs de transport public aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile est gratuit./ ADP met à disposition de ces opérateurs les locaux directement nécessaires à leurs activités. / ADP aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations des services. / ADP aménage et exploite des aires d'attente des véhicules de transport public./ La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l'objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts exposés par ADP. / ADP dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des opérateurs de transport public non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu au a de l'article 62 du présent cahier des charges " ; que sous le chapitre 3 : " Services rendus aux passagers " l'article 16 du même cahier des charges, précise : " Accès et circulation : Sur chaque aérodrome, ADP fait en sorte que les passagers, y compris ceux en correspondance, et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes, notamment les aérogares, et circuler entre celles-ci. En particulier, ADP ;- aménage et exploite des voies d'accès pour les véhicules privés ainsi que des aires de dépose rapide des passagers à proximité des aérogares ; l'usage de ces voies est gratuit ; l'usage de ces aires ne peut être payant qu'au-delà du temps d'utilisation nécessaire à la dépose rapide ;- aménage et exploite des places de stationnement destinées aux véhicules privés ;- facilite, notamment dans les conditions prévues à l'article 15 du présent cahier des charges, la desserte de ses installations aéroportuaires par les transports publics : autobus, taxis et transport ferroviaire-sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, en concertation avec l'autorité organisatrice des transports et sans préjudice des compétences de celle-ci, organise et le cas échéant exploite des services adaptés de transport, reliant notamment les plus proches points d'accès aux transports publics, les différentes aérogares et les parkings automobiles ; ces services sont également adaptés aux besoins des personnels des entreprises et administrations ayant des activités sur les aérodromes ; - à l'intérieur des aérogares, assure une circulation fluide et aisée des passagers et du public et met en place un service d'accueil et une signalétique adaptés " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 15 du cahier des charges que la société Aéroports de Paris est tenue de mettre des locaux à la disposition des opérateurs de transports publics, d'aménager et exploiter des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations des services, d'aménager et exploiter des aires d'attente des véhicules de transport public, les modalités de mise à disposition de ces aires aménagements et locaux étant soumises au contrôle de l'administration prévu par l'article 62 du même cahier des charges ; que l'article 16 du même cahier des charges énumère limitativement les opérateurs de transport public : " autobus, taxis et transport ferroviaire " auxquels la société Aéroports de Paris facilite la desserte de ses installations aéroportuaires ; que le service des véhicules de grande remise, qui ne sauraient être assimilés à des taxis, ne figure pas parmi les opérateurs de transport public mentionnés par ces dispositions ; que, par suite, le GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE, qui exerce une activité de transporteur privé, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque se rattache aux obligations de service public imposées par l'Etat à la société Aéroports de Paris en ce qui concerne les modalités d'accès des opérateurs de transports publics aux installations aéroportuaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 20 avril 2005 susvisée : " A l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice par l'Etat ou ses établissements publics de leurs missions de service public concourant à l'activité aéroportuaire et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, les biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu'il est autorisé à occuper sont déclassés à la date de sa transformation en société. Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société Aéroports de Paris. Les biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de Paris qui ne sont pas déclassés sont attribués à l'Etat. Une convention passée avec l'Etat détermine les sommes restant dues à Aéroports de Paris en conséquence des investissements engagés par l'établissement public sur les biens repris par l'Etat et fixe les modalités de leur remboursement. Les incidences financières de la signature de cette convention figurent dans la plus prochaine loi de finances. Les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public Aéroportuaire sont des ouvrages publics " ; qu'aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile : " Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de Paris et situé dans le domaine Aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat s'oppose à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonne la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement desdites missions. / Le cahier des charges d'Aéroports de Paris fixe les modalités d'application du premier alinéa, notamment les catégories de biens en cause " ; qu'aux termes de l'article 53 du cahier des charges : " Les catégories de biens mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile sont les suivantes :1° Pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, l'ensemble des terrains délimités sur les cartes jointes au présent cahier des charges, ainsi que les biens qu'ils supportent... " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L.231-4 du code du tourisme, dans sa version applicable au présent litige : " Les voitures de grande remise ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'à l'issue de la transformation d'Aéroports de Paris en société anonyme, les biens du domaine public de l'établissement public ont été déclassés ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment de l'annexe 9 du projet de bail civil précisant les biens mis à la disposition du preneur par la société Aéroports de Paris, que les emplacements prévus pour les véhicules de grande remise sont situés dans des zones privatives, et non sur les voies publiques d'accès aux installations aéroportuaires ; que, par suite, le GIE AEROPORT LIMOUSINE SERVICE n'est pas fondé à soutenir que l'activité prévue par le bail privé objet du litige s'effectue sur le domaine public et que, par suite, la décision attaquée concerne un contrat administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que la clause résolutoire figurant à l'article 15 du projet de bail civil en cas d'inexécution par le preneur de ses engagements ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun ; que ce contrat ne comporte, par ailleurs, aucune autre clause présentant ce caractère et qu'il a ainsi le caractère de contrat de droit privé ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE, la société Aéroports de Paris, qui a agi en son nom propre et non dans le cadre d'une convention de mandat conclue avec une personne publique, ne peut pas davantage être regardée comme ayant agi dans le cadre d'un mandat implicite de l'Etat, dès lors que la décision litigieuse a pour objet l'exercice d'une activité non directement nécessaire au service public aéroportuaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée, qui se rattache à la gestion du domaine privé de la société Aéroports de Paris est un acte de droit privé, qui ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ; que le GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête du GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du groupement requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Aéroports de Paris de saisir le juge du contrat d'un recours en nullité dès l'annulation de la décision litigieuse dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Aéroports de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et demandés par la société Aéroports de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée du GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE est rejetée.

Article 2 : Le GIE AEROPORTS LIMOUSINE SERVICE versera à la société Aéroports de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00949
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-09;10pa00949 ?
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