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24/05/2012 | FRANCE | N°11PA02318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mai 2012, 11PA02318


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. François A, demeurant ...), par Me Berthelot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913386/3-2 du 20 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et, d'au

tre part, des décisions par lesquelles le ministre a retiré deux point...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. François A, demeurant ...), par Me Berthelot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913386/3-2 du 20 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et, d'autre part, des décisions par lesquelles le ministre a retiré deux points, trois points, deux points, deux points et quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 22 avril 2004, 22 juin 2004, 21 décembre 2005, 14 mai 2006 et 15 décembre 2006 ;

2°) d'enjoindre au ministre de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement n° 0913386/3-2 du 20 avril 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points dont était affecté son permis de conduire et a constaté l'invalidité de ce titre de conduite pour défaut de points, d'autre part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre a retiré successivement deux points, trois points, deux points, deux points et quatre points au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 22 avril 2004, 22 juin 2004, 21 décembre 2005, 14 mai 2006 et 15 décembre 2006 et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer le capital de points attaché à son titre de conduite ; que M. A fait régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre et relatif à la situation du requérant, et en l'absence de tout élément avancé par ce dernier de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi qu'il a été procédé à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée s'agissant de chacune des infractions commises les 22 avril 2004, 22 juin 2004, 21 décembre 2005, 14 mai 2006 et 15 décembre 2006 ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. /

III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

S'agissant des infractions commises les 21 décembre 2005, 14 mai 2006 et 15 décembre 2006 :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. A a signé les procès-verbaux des 21 décembre 2005, 14 mai 2006 et 15 décembre 2006, reconnaissant ainsi les infractions constatées ; que le ministre produit un avis de contravention vierge, dont il soutient qu'il correspond au modèle remis au contrevenant et qui comprend l'ensemble des informations prescrites par le code de la route ; que, faute pour le contrevenant de contester cette affirmation en produisant les avis qui lui ont été remis, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en outre, ces articles n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information préalable requise n'aurait pas été délivrée en ce qui concerne ces trois infractions doit être écarté ;

S'agissant des infractions commises les 22 avril 2004 et 22 juin 2004 :

Considérant que, si les procès-verbaux des 22 avril 2004 et 22 juin 2004 ne comportent ni la signature de M. A, ni la mention "refuse de signer", ni aucune mention sur la reconnaissance de ces infractions, il ressort, toutefois, de l'examen de ces documents qu'ils sont précisément renseignés sur l'état-civil, l'adresse, le numéro, la date et le lieu d'obtention du permis de l'intéressé, ainsi que sur l'identité et l'adresse des propriétaires des véhicules qui étaient à chaque fois une société, la première domiciliée à Boulogne-Billancourt et la seconde à Paris ; qu'ils ont donc été établis en présence de l'intéressé, qui n'a élevé aucune objection sur leur contenu lorsqu'ils ont été dressés à son encontre par l'agent verbalisateur ; que le ministre produit un avis de contravention vierge, dont il soutient qu'il correspond au modèle remis au contrevenant et qui comprend l'ensemble des informations prescrites par le code de la route ; qu'ainsi, l'intéressé avait la possibilité de prendre connaissance des mentions portées sur les avis de contravention, qui comportent toutes les informations utiles sur les retraits de points susceptibles de résulter de chacune des infractions commises ; que, faute pour le requérant de contester ces affirmations en produisant les avis qui lui ont été remis et sont restés en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions relatives à ces contraventions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 avril 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points, n'appelle par lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A de la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02318
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-24;11pa02318 ?
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