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24/05/2012 | FRANCE | N°11PA03838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mai 2012, 11PA03838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2011, présentée pour M. José Francisco A, demeurant à ..., par Me Paulus Basurco ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105013 du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 16 février 2011 l'assignant à résidence dans les limites de la commune d'Autun (Saône-et-Loire) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2011, présentée pour M. José Francisco A, demeurant à ..., par Me Paulus Basurco ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105013 du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 16 février 2011 l'assignant à résidence dans les limites de la commune d'Autun (Saône-et-Loire) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions (...) de l'article L. 513-4 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 541-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 513-4, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet de la peine d'interdiction du territoire français prévue à l'article L. 541-1 est le ministre de l'intérieur " ;

Considérant que M. A, ressortissant espagnol, a été condamné, le 29 juin 2005, par la Cour d'assises de Paris spécialement composée à une peine de réclusion de quinze ans, ainsi qu'à une peine d'interdiction définitive du territoire français ; que, par un avis du 15 février 2011, la 10ème chambre de l'instruction près la Cour d'appel de Versailles a émis un avis défavorable à la demande d'extradition de l'intéressé formée par les autorités espagnoles ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, par un arrêté du 16 février 2011, assigné M. A à résidence dans les limites de la commune d'Autun (Saône-et-Loire), sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A, qui conteste le lieu de son assignation à résidence, fait valoir qu'il est isolé à Autun alors que sa famille réside dans la région de San Sebastian en Espagne et qu'il dispose de deux propositions d'hébergement, l'une sur la côte basque et l'autre en région parisienne ; que le requérant apporte toutefois peu de précisions quant à la consistance de sa vie privée et familiale ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a conservé des liens avec l'organisation ETA dont il est membre et que la demande d'extradition formée le 17 novembre 1995 par les autorités espagnoles est relative à des faits qualifiés de tentative d'assassinat terroriste commis le 24 juin 1991 à San Sebastian ; qu'un hébergement en région parisienne n'aurait pas pour effet de rapprocher l'intéressé de sa famille ; que, si M. A fait également état de difficultés dans sa recherche d'emploi, il ne justifie pas que ces difficultés seraient moindres s'il résidait dans un autre lieu qu'Autun ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux, qui vise à éloigner M. A pour un motif d'ordre public de la frontière espagnole, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le ministre de l'intérieur n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA03838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03838
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PAULUS BASURCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-24;11pa03838 ?
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