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07/06/2012 | FRANCE | N°10PA04132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 juin 2012, 10PA04132


Vu, le recours, enregistré le 12 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n°s 0618562, 0705982, du 11 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Rosiers Alimentation la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2002 et 2003 à raison de ses omissions de recettes, et des rappels de taxe su

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Vu, le recours, enregistré le 12 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n°s 0618562, 0705982, du 11 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Rosiers Alimentation la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2002 et 2003 à raison de ses omissions de recettes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période à raison des mêmes omissions, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de remettre à la charge de la société les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux omissions de recettes, ainsi que les pénalités correspondantes ;

3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de la société les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés afférentes aux pertes exceptionnelles, ainsi que les pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Benech, avocat de la société Rosiers Alimentation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une vérification de la comptabilité de la société Rosiers Alimentation, qui exerce une activité d'épicerie, de vente à emporter et de restauration sur place, l'administration a notamment écarté la comptabilité de la société, remis en cause des pertes de marchandises comptabilisées par la société et estimé que ces pertes de marchandises ne pouvaient correspondre qu'à des recettes omises dont elle a reconstitué les montants ; que l'administration a également soumis les recettes de la société à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit à hauteur de 30 % correspondant aux ventes à emporter et au taux normal à hauteur de 70 % correspondant à la restauration sur place ; que, par un jugement du 11 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux demandes de la société en lui accordant notamment une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux omissions de recettes, correspondant à une réduction à 3 750 euros et à 4 500 euros de ces omissions pour chacun des deux exercices clos au cours des années 2002 et 2003 ; que le MINISTRE relève appel de ce jugement en tant qu'il a accordé cette réduction à la société ; que la société demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement et la décharge totale des impositions et des pénalités qui ont été établies en conséquence des redressements mentionnés ci-dessus ;

Considérant que, pour écarter la comptabilité de la société, l'administration a notamment relevé qu'elle avait enregistré globalement ses recettes en fin de journée, qu'elle n'avait pu présenter aucune pièce justificative, en particulier aucun rouleau de caisse et aucun livre brouillard précisant le produit vendu, le mode de paiement par le client et l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, mais seulement des tickets de fin de journée indiquant des montants totaux ventilés entre les ventes à emporter, les ventes à consommer sur place et les ventes d'alcools, et qu'elle n'avait pu fournir le détail des procédures de programmation de ses caisses enregistreuses ; que, contrairement à ce que soutient la société, ces graves irrégularités étaient de nature à retirer sa valeur probante à sa comptabilité ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à la société dont les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors que sa comptabilité comportait de graves irrégularités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité, l'administration a constaté que la société avait comptabilisé au titre de chacun des exercices clos en 2002 et 2003 des pertes de marchandises pour des montants qu'elle a successivement évalués à 60 467 et 67 328 euros, puis à 59 033 et 65 432 euros ; qu'elle a reconstitué les montants des recettes correspondantes en appliquant les coefficients de marge constatés dans la comptabilité de la société ; que, dans son jugement, le tribunal administratif a considéré que les quantités regardées par l'administration comme revendues, comme inexactes, l'administration s'étant fondée sur des renseignements obtenus auprès du fournisseur qui n'avait pas indiqué avoir vendu 25 000 paquets de cinq pitas au cours de l'exercice clos en 2002 ; qu'il a estimé que la minoration de recettes des exercices clos en 2002 et 2003 ne pouvait excéder les montants de 3 750 euros en 2002 et de 4 500 euros en 2003, admis par la société et correspondant selon elle à 25 000 et à 30 000 pitas vendues au prix unitaire de 0, 15 euro ;

Considérant que le MINISTRE demande la réformation de ce jugement en soutenant que l'administration n'a nullement modifié les montants des pertes que la société avait comptabilisés, à partir desquels les rehaussements des recettes ont été calculés globalement, et que la mention de 25 000 sachets de cinq pitas vendues au prix de 0,77 euro pour l'exercice clos en 2002 et de 30 000 sachets de cinq pitas vendues au même prix pour l'exercice clos en 2003, serait restée sans incidence sur ces rehaussements ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des relevés de pertes fournis par la société au cours de la vérification auxquels le MINISTRE se réfère, qu'ils mentionnent 25 000 et 30 000 pitas vendues au prix de 0,77 euro pour chacun des deux exercices en litige et non 25 000 et 30 000 sachets de cinq pitas ainsi que le mentionne la notification de redressements ; que, si cet écart est, ainsi que le soutient le MINISTRE, resté sans incidence sur la détermination du montant des pertes de marchandises non justifiées à partir des énonciations de la comptabilité de la société, le MINISTRE, en se référant à ces relevés de pertes, n'établit pas la réalité des quantités de pitas regardées comme revendues au cours de chacun des deux exercices en litige ; que le MINISTRE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit les redressements correspondant aux ventes de pitas ;

Considérant, en revanche, que la société n'établit pas la réalité des autres pertes de marchandises (viande, légumes frais, vins) mentionnées ci-dessus en se référant à ses conditions d'exploitation, aux relevés de pertes qu'elle a fournis au cours de la vérification et à des procès-verbaux de constat d'huissier établis en 2006 ; qu'à supposer qu'elle ait entendu contester les omissions de recettes correspondant à ces dernières pertes, elle n'a assorti cette contestation d'aucune argumentation particulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dans une mesure correspondant aux omissions de recettes tirées de la vente de marchandises autres que les pitas ;

Sur l'appel incident de la société Rosiers Alimentation :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la société qui admet l'existence de minorations de recettes pour des montants de 3 750 euros en 2002 et de 4 500 euros en 2003, correspondant à 25 000 et à 30 000 pitas vendues au prix unitaire de 0, 15 euro, n'est pas fondée à demander la décharge totale des impositions supplémentaires qui ont été établies à raison de ses omissions de recettes ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société dont la comptabilité a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été écartée, ne produit aucune pièce de nature à établir que la part des ventes à emporter dans son chiffre d'affaires excéderait 30 % ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à 70 % de son chiffre d'affaires ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se référant à la minoration systématique du chiffre d'affaires de la société, aux résultats d'un précédent contrôle pour les années 1988, 1989 et 1990, à la comptabilisation de pertes non justifiées et au caractère répété des infractions, l'administration a établi sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rosiers Alimentation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a pour partie rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires et des pénalités en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels la société Rosiers Alimentation a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2002 et 2003 à raison de ses omissions de recettes tirées de la vente de marchandises autres que les pitas, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période à raison des mêmes omissions, et les pénalités correspondantes sont remis à sa charge.

Article 2 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n°s 0618562, 0705982, du 11 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE est rejeté.

Article 4 : L'appel incident de la société Rosiers Alimentation est rejeté.

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N° 10PA04132

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04132
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Questions concernant la preuve.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;10pa04132 ?
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