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07/06/2012 | FRANCE | N°10PA06019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 juin 2012, 10PA06019


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée ENTREPRISE PARTICULIERE DE CONSTRUCTION (E.P.C.), dont le siège est 190, bis avenue de Clichy à Paris (75017), par Me Daval ; la société E.P.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718912 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels, en principal et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée ENTREPRISE PARTICULIERE DE CONSTRUCTION (E.P.C.), dont le siège est 190, bis avenue de Clichy à Paris (75017), par Me Daval ; la société E.P.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718912 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels, en principal et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de construction de maisons individuelles, la société E.P.C. a notamment été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui procédaient de la discordance constatée par le vérificateur entre ses bases d'imposition déclarées à l'impôt sur les sociétés et ses déclarations de chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société EPC demande l'annulation du jugement du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces rappels de taxe ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil." ;

Considérant que lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, en application des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif ; qu'en revanche l'administration est tenue d'informer le contribuable en temps utile par tous moyens de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification, afin de lui permettre de se faire assister du conseil de son choix ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société E.P.C. a reçu un avis de vérification de comptabilité daté du 2 octobre 2003, qui l'informait que les opérations de contrôle débuteraient le 23 octobre suivant ; que le pli recommandé contenant l'avis présenté à l'adresse de son siège social le 6 octobre 2003 n'ayant été retiré que le 23 octobre, le vérificateur l'a informée, par lettre du 24 octobre 2003 reçue le 28 octobre suivant, du report au 6 novembre 2003 de la date de la première intervention sur place ; que, contrairement à ce que soutient la société, l'administration n'était pas tenue de lui signifier la nouvelle date retenue par l'envoi d'un nouvel avis de vérification ; que, sur ce point relatif à la procédure d'imposition, la société ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction de la direction générale des impôts n° 13 L 1311 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fait valoir sans être contestée, d'une part, que par lettre du 8 février 2005 antérieure à la mise en recouvrement des impositions intervenue le 22 août suivant, elle a porté de façon précise à la connaissance de la société la teneur des documents et des informations qu'elle avait obtenus lors de l'usage de son droit de communication auprès de certains de ses clients et fournisseurs, d'autre part, que la société n'a pas demandé la communication de ces documents ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que faute d'avoir été informée de la teneur des informations ainsi recueillis par le service, elle n'aurait pas été en mesure d'en demander la communication ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;

Considérant que la circonstance selon laquelle la date de la notification de redressement figurant sur l'avis de mise en recouvrement des impositions serait erronée n'est pas de nature à vicier la référence faite à cette notification ; que, par ailleurs l'erreur matérielle affectant la date de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire est sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement ;

Considérant, enfin, que si la société allègue que l'insuffisance de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée résulte de ce qu'elle n'a pas mentionné sur ses déclarations de taxe les opérations qui auraient donné lieu à des paiements directs des fournisseurs par les clients, elle ne fournit aucun commencement de preuve des paiements directs dont elle fait état ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société E.P.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société E.P.C. est rejetée.

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N° 10PA06019

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06019
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;10pa06019 ?
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