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08/06/2012 | FRANCE | N°11PA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2012, 11PA01797


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ ANONYME CABINET DIDIER KLING et ASSOCIÉS, dont le siège est 41, avenue de Friedland à Paris (75008), par Me Orsini ; la SOCIÉTÉ CABINET DIDIER KLING et ASSOCIÉS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 0906615, 0909477, 0910840, 0911074, 0912906, 0915276 et 1009747 en date du 9 février 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des majorations de 0,2 % auxquelles elle a été assujettie, en application de l'article 173

8 du code général des impôts, pour défaut de télédéclaration et de télépai...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ ANONYME CABINET DIDIER KLING et ASSOCIÉS, dont le siège est 41, avenue de Friedland à Paris (75008), par Me Orsini ; la SOCIÉTÉ CABINET DIDIER KLING et ASSOCIÉS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 0906615, 0909477, 0910840, 0911074, 0912906, 0915276 et 1009747 en date du 9 février 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des majorations de 0,2 % auxquelles elle a été assujettie, en application de l'article 1738 du code général des impôts, pour défaut de télédéclaration et de télépaiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er juin 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des majorations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision n° 349579 du 11 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIÉTÉ CABINET DIDIER KLING et ASSOCIÉS ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIÉTÉ CABINET DIDIER KLING et ASSOCIÉS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 février 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des pénalités qui lui avaient été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1738 du code général des impôts, pour défaut de télédéclaration et de télépaiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er juin 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : " (...) / III. - Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes (...) sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 760 000 euros hors taxes. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1695 quater du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : " Les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée (...) par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 760 000 euros hors taxes. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1738 de ce code : " 1. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes ou de payer un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondants aux déclarations déposées selon un autre procédé ou du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. (...) " ; que, par une décision n° 349579 en date du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIÉTÉ CABINET DIDIER KLING et ASSOCIÉS, portant sur la conformité des articles 1649 quater B quater, 1695 quater et 1738 du code général des impôts aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la SOCIÉTÉ CABINET DIDIER KLING et ASSOCIÉS, la signature par un même agent, dont il n'est pas allégué qu'il ne disposait pas de la compétence requise pour ce faire, de " l'ensemble des actes de procédure " relatifs aux pénalités litigieuses n'est pas de nature à constituer une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d'établissement des sanctions fiscales ;

Considérant, d'autre part, que, la SOCIÉTÉ CABINET DIDIER KLING et ASSOCIÉS n'ayant pas fait l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, elle ne saurait utilement faire valoir qu'en méconnaissance des dispositions de cet article, les réponses du service à ses observations étaient insuffisamment motivées ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les réclamations préalables adressées au service par la SOCIÉTÉ CABINET DIDIER KLING et ASSOCIÉS entre décembre 2007 et décembre 2008 n'aient pas été expressément rejetées " pendant cette période " est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des pénalités litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ CABINET DIDIER KLING et ASSOCIÉS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ CABINET DIDIER KLING et ASSOCIÉS est rejetée.

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N° 11PA01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01797
Date de la décision : 08/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : ORSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-08;11pa01797 ?
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