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14/06/2012 | FRANCE | N°11PA04097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11PA04097


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 13 septembre 2011, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par Me Parras ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807862/6 du 23 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision " 48 SI " du 22 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte d'

un point à la suite de l'infraction commise le 9 juillet 2008, a récapitu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 13 septembre 2011, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par Me Parras ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807862/6 du 23 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision " 48 SI " du 22 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte d'un point à la suite de l'infraction commise le 9 juillet 2008, a récapitulé les précédents retraits de points à la suite des infractions commises les 1er décembre 2003, 6 septembre 2004, 19 septembre 2003, 16 avril 2005, 23 juin 2008 et 9 juillet 2008 et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à l'annulation de chacun des retraits de points opérés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision " 48 SI " du 22 septembre 2008 et les décisions de retrait de points reprises dans cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire et de procéder à la reconstitution du capital de points initial, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 le rapport de Mme Merloz, rapporteur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

Considérant, en premier lieu, que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant toutefois que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A.37 à A.37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 6 septembre 2004 et 19 septembre 2003 ont été relevées avec interception de véhicule sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le ministre, qui est dans l'impossibilité de produire les procès-verbaux relatifs à ces infractions, soutient qu'à l'occasion du passage à l'euro, le 1er janvier 2002, l'ensemble des formulaires libellés en francs ont été détruits et que, dès lors, après cette date, seuls des formulaires comportant l'ensemble des mentions requises ont pu être utilisés ; qu'il produit à l'appui de ces affirmations un message n° 8872 du 20 décembre 2000 signé par le directeur général de la gendarmerie nationale et une note de service n° 002590 du 23 février 2001 signée par le directeur de la sécurité publique, qui annoncent la future destruction des anciens formulaires, ainsi qu'un formulaire type de procès-verbal de contravention ; que, par ces seuls documents, le ministre ne peut cependant être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que l'administration a effectivement utilisé un formulaire conforme à l'arrêté du 5 octobre 1999 et que les informations préalables requises ont été communiquées à M. A ; que, par suite, les décisions de retraits de trois et quatre points du capital attaché au permis de conduire de l'intéressé, opérées consécutivement aux infractions des 6 septembre 2004 et 19 septembre 2003, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ;

Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A que l'infraction du 1er décembre 2003 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le jour même où le véhicule de M. A a été intercepté ; qu'en l'absence de production par le ministre de la souche de la quittance remise à l'intéressé en application de l'article R.49-2 du code de procédure pénale, la mention au système national des permis de conduire du paiement immédiat de l'amende forfaitaire n'est pas, à elle seule, de nature à établir que M. A aurait été destinataire de l'information que l'administration devait lui communiquer ; que, par suite, c'est à l'issue d'une procédure irrégulière que le ministre de l'intérieur a procédé aux retraits de deux points consécutivement à cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 1er décembre 2003, 6 septembre 2004 et 19 septembre 2003 dont M. A a fait l'objet sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ;

Sur le moyen tiré du défaut de reconstitution totale du solde des points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route alors applicable : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points " ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A que l'infraction commise le 16 avril 2005, constatée par radar automatique, est devenue définitive le 2 mars 2006 ; que si le requérant fait valoir qu'il s'agit d'une erreur et qu'il a payé l'amende forfaitaire le jour même et, au plus tard, le 30 mai 2005, soit dans le délai de 45 jours après cette infraction, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'il a commis une nouvelle infraction, également constatée par radar automatique, le 23 juin 2008, soit avant l'expiration du délai de trois ans fixé par les dispositions précitées ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une reconstitution totale du solde de points à compter du 30 mai 2008, au plus tard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions qu'il avait commises les 1er décembre 2003, 6 septembre 2004 et 19 septembre 2003 et, par voie de conséquence, à l'annulation de la décision du 22 septembre 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au capital de points du permis de conduire de M. A les neufs points qui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 1er décembre 2003, 6 septembre 2004 et 19 septembre 2003 ; qu'il appartient au ministre de l'intérieur d'en tirer lui-même toutes les conséquences, à la date de sa nouvelle décision, sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, en tenant compte, notamment, des infractions ultérieures commises par ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions retirant respectivement deux, trois et quatre points consécutivement aux infractions commises les 1er décembre 2003, 6 septembre 2004 et 19 septembre 2003 ainsi que la décision " 48 SI " du 22 septembre 2008 constatant l'invalidité pour solde de points nul du permis de conduire de M. A sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de neufs points au permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé.

Article 3 : Le jugement n°0807862/6 en date du 23 juin 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11PA04097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04097
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-14;11pa04097 ?
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