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19/06/2012 | FRANCE | N°10PA02571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 10PA02571


Vu le recours, enregistré le 26 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07020550/5-1 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le directeur du personnel militaire de la marine a refusé d'agréer le dossier de Mlle Virginie A en vue du recrutement de celle-ci sur un emploi de chef de projet en sécurité des systèmes d'information, expert en méthodes et techniques d'action au profit de l'état-major de la marine au ti

tre de l'article L. 4132-10 du code de la défense ;

2°) de rejeter ...

Vu le recours, enregistré le 26 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07020550/5-1 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le directeur du personnel militaire de la marine a refusé d'agréer le dossier de Mlle Virginie A en vue du recrutement de celle-ci sur un emploi de chef de projet en sécurité des systèmes d'information, expert en méthodes et techniques d'action au profit de l'état-major de la marine au titre de l'article L. 4132-10 du code de la défense ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE a, le 14 janvier 2007, publié au Journal officiel un avis de poste vacant pour un emploi de chef de projet en sécurité des systèmes d'information, expert en méthode et techniques d'action au profit de l'Etat major de la Marine ; que cet emploi d' " officier expert " correspondait au grade de lieutenant de vaisseau ; que les conditions de recrutement étaient fixées par le décret susvisé du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique ; que l'article 1er dudit décret autorise, à titre exceptionnel, à recruter par contrat des spécialistes destinés à occuper des emplois à caractère scientifique technique ou pédagogique qui n'auraient pas été pourvus par les modes normaux de recrutement d'officiers ; qu'il ressort des articles 5 et 6 de ce même décret que pour le recrutement sur un emploi correspondant au grade de lieutenant ou de capitaine, le candidat doit justifier d'une durée de 4 années " de responsabilités en matière scientifique, technique ou pédagogique d'un niveau au moins équivalent à celui que comporte l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement " et que ce temps d'exercice de la qualification professionnelle est réduit à deux ans pour les candidats titulaires d'un DEA ou d'un diplôme équivalent ; que Mlle A a, le 19 janvier 2007, présenté sa candidature pour le poste proposé ; que, par décision du 8 juin 2007, le directeur du personnel militaire de la marine l'a informée que sa demande n'avait pu être agréée au motif que la durée de son expérience professionnelle n'avait pas été jugée suffisante ; que, par un jugement en date du 4 mars 2010, le Tribunal administratif de Paris, saisi par Mlle A, a annulé cette décision au motif que, contrairement à ce qui ressortait de la décision contestée, l'intéressée remplissait, compte tenu du diplôme de master dont elle était titulaire et de l'expérience professionnelle de 34 mois dont elle justifiait, la condition de durée de deux années de responsabilité exigée par les articles 5 et 6 dudit décret ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel dudit jugement ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant les premiers juges est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 juillet 1978, applicable à la date de la décision en litige en vertu des dispositions du III de l'article 89 de la loi susvisée du 24 mars 2005 : " En application de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée il peut être procédé à titre exceptionnel à des recrutements de spécialistes par contrat, pour satisfaire des besoins immédiats des armées ou des formations rattachées, en officiers destinés à occuper des emplois à caractère scientifique, technique ou pédagogique qui n'auraient pas été pourvus par les modes normaux de recrutement et de formation " : qu'aux termes de son article 5 : " La qualification professionnelle des intéressés doit être justifiée par l'exercice effectif, durant un temps déterminé, de responsabilités en matière scientifique, technique ou pédagogique d'un niveau au moins équivalent à celui que comporte l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement. / Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-après, le temps d'exercice de ces responsabilités est de quatre ans pour les emplois correspondant aux grades de lieutenant ou assimilé et de capitaine ou assimilé. Il est de six ans pour les emplois correspondant au grade de commandant ou assimilé et de huit ans pour les emplois correspondant au grade de lieutenant-colonel ou assimilé " ; qu'aux termes de son article 6 : " Le temps requis d'exercice de la qualification professionnelle est réduit de moitié lorsque les intéressés sont titulaires : / 1° D'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un doctorat d'Etat, ou d'un titre de niveau correspondant, pour les grades de lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou assimilé./ 2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un titre de niveau correspondant pour les grades de lieutenant, capitaine et commandant ou assimilé " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Les intéressés, qui justifient à la fois du temps d'exercice de la qualification professionnelle fixé au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus et de la possession des diplômes ou titres mentionnés à l'article 6, pour le recrutement à un grade déterminé, peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur sans que ce grade puisse être supérieur à celui de colonel " ;

Considérant que par une décision en date du 8 juin 2007 le directeur du personnel militaire de la marine a refusé d'agréer le dossier de Mlle A en vue de son recrutement sur un emploi de chef de projet en sécurité des systèmes d'information, expert en méthodes et techniques d'action au profit de l'état-major de la marine au titre de l'article L. 4132-10 du code de la défense ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, saisi par Mlle A, a annulé ladite décision de refus au motif que l'administration ne pouvait sans erreur de droit opposer à l'intéressée la seule durée de son expérience professionnelle pour refuser d'agréer sa candidature dès lors, d'une part, qu'elle justifiait de la condition de diplôme posée à l'article 6 précité qui permet aux postulants de ne devoir justifier que de la moitié du temps requis d'exercice de qualification professionnelle fixé à l'article 5 et qu'elle justifiait d'au moins 34 mois d'expérience professionnelle, d'autre part, qu'il ressortait d'une note en date du 31 mai 2007, adressée par la sous-directrice des bureau des cabinets du ministère de la défense au directeur du personnel militaire de la marine, que l'emploi auquel postulait Mlle A correspondait au grade de lieutenant de vaisseau pour lequel, conformément aux dispositions réglementaires, l'intéressée devait justifier de deux ans d'expérience professionnelle ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait valoir devant la Cour un autre motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas de l'exercice effectif pendant une durée suffisante de responsabilités d'un niveau équivalent à celui que comporte l'emploi sollicité dès lors que l'emploi auquel elle postulait correspondait au grade de lieutenant de vaisseau auquel l'accès est subordonné à la justification par le candidat de l'exercice effectif pendant une durée d'au moins quatre ans de responsabilités d'un niveau équivalent à celui que comporte l'emploi sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le niveau des responsabilités exercées dans ses emplois précédents par l'intéressée n'était pas équivalent à celui correspondant à l'emploi de " spécialiste concepteur en méthode et techniques d'action " pour lequel le recrutement était organisé ; que si Mlle A justifie d'une expérience professionnelle dans le domaine informatique, elle a occupé la plupart de ces emplois en qualité de gardien de la paix de la police nationale, emploi classé dans la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et, à ce titre, ne pouvait être regardée comme ayant exercée de manière effective, dans ces fonctions, des responsabilités d'un niveau au moins équivalent à celui que comporte un emploi d'officier du grade de lieutenant de vaisseau ; que les autres emplois occupés par elle, notamment au sein du ministère de la défense en qualité d'agent contractuel, ne comportaient pas non plus l'exercice d'un niveau de responsabilité suffisant pour pouvoir être pris en compte dans le calcul de la durée de l'expérience professionnelle, à la seule exception de l'emploi de conseiller technique en charge des télécommunications au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et systèmes d'information, qu'elle a occupé durant neuf mois, du 1er mars au 30 novembre 2006 ; que toutefois cette durée est inférieure à celle de vingt-quatre mois au minimum dont elle devait justifier, eu égard au diplôme de Mastère spécialisé obtenu en 2002 ; que, dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant la Cour était, à la date de la décision en litige, de nature à fonder légalement le refus opposé par le ministre à Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures du MINISTRE DE LA DEFENSE en première instance comme en appel, qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce dernier motif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer ledit motif au motif retenu à l'origine par le ministre, dès lors qu'une telle substitution ne prive Mlle A d'aucune garantie de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur de droit dont ce motif initial était entaché pour annuler la décision en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant que, dès lors que Mlle A ne remplissait pas la condition de qualification professionnelle posée par les articles 5 et 6 du décret susvisé du 28 juillet 1978 pour occuper l'emploi de lieutenant de vaisseau offert au recrutement, le ministre était dans une situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; que, par suite, Mlle A ne saurait utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance de l'avis favorable émis sur sa candidature par la commission de sélection, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige et de la discrimination dont elle aurait été l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 8 juin 2007 refusant d'agréer le dossier de Mlle A en vue de son recrutement sur un emploi de chef de projet en sécurité des systèmes d'information, expert en méthodes et techniques d'action au profit de l'état-major de la marine ;

Sur les concluions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 4 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA02571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02571
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;10pa02571 ?
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