La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°10PA04257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 10PA04257


Vu le recours, enregistré le 20 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801744/6 en date du 17 juin 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé sa décision " 48 SI " du 5 février 2008 et les décisions " 48 " des 17 avril 2002, 9 avril et 12 août 2003 et 16 décembre 2006 et, d'autre part, lui a enjoint de restituer les points irr

gulièrement retirés du capital affecté à ce permis de conduire...

Vu le recours, enregistré le 20 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801744/6 en date du 17 juin 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé sa décision " 48 SI " du 5 février 2008 et les décisions " 48 " des 17 avril 2002, 9 avril et 12 août 2003 et 16 décembre 2006 et, d'autre part, lui a enjoint de restituer les points irrégulièrement retirés du capital affecté à ce permis de conduire ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 le rapport de M. Piot, rapporteur ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 17 avril 2002, 9 avril 2003, 10 juin 2003, 12 août 2003, 3 août 2004, 10 avril 2006, 8 septembre 2006, 20 septembre 2006, 16 décembre 2006 et 2 avril 2007 le MINISTRE DE L'INTERIEUR a retiré respectivement deux, trois, deux, trois, un, deux, deux, deux, un et deux points au permis de conduire de M. A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affecté à ce permis de conduire, initialement crédité de 12 points, était nul, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé, le 5 février 2008, d'en prononcer l'invalidation ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du 17 juin 2010 en tant que par celui-ci, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions retirant deux, trois, trois et un points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 17 avril 2002, 9 avril et 12 août 2003 et 16 décembre 2006 et, d'autre part, lui a enjoint de restituer les points illégalement retirés sur ce même capital ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que ce dernier s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondants aux infractions litigieuses, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui ne produit pas les copies des procès-verbaux, n'apporte pas la preuve que ces infractions ont été constatées au moyen de formulaires conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et donc que l'obligation d'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ait été respecté ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a estimé que les décisions des 17 avril et 9 avril 2003, 12 août 2003 et 16 décembre 2006 étaient entachées d'un défaut d'information ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

''

''

''

''

3

N° 10PA04257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04257
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;10pa04257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award