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19/06/2012 | FRANCE | N°10PA04748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 10PA04748


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour Mlle Isabelle A, demeurant ...), par Me Baucomont ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719026/5-3 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2007 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a licenciée à compter du 1er septembre 2007, à ce qu'il soit enjoint audit recteur de la réintégrer à compter du 1er septembre 2007 dans le corps des professeurs des écoles et de lui verser un tra

itement à compter de cette date, à la condamnation de l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour Mlle Isabelle A, demeurant ...), par Me Baucomont ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719026/5-3 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2007 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a licenciée à compter du 1er septembre 2007, à ce qu'il soit enjoint audit recteur de la réintégrer à compter du 1er septembre 2007 dans le corps des professeurs des écoles et de lui verser un traitement à compter de cette date, à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de santé, à titre subsidiaire, la somme de 500 000 euros en réparation de la privation de carrière et du préjudice financier qui en résulte ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2007 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a licenciée ;

3°) d'enjoindre audit recteur de prononcer son intégration dans le corps des professeurs des écoles ou, subsidiairement dans la liste des stagiaires agents publics au titre du professorat des écoles ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Baucomont, pour Mlle A,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 7 juin 2012, présentée pour Mme A, par Me Baucomont ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé : " Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres. / (... ) / L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation " ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : " A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : " Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé : " Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 4 ci-dessus. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le recteur est tenu de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ;

Considérant que Mlle A a, 1er septembre 2006, été nommée professeur des écoles stagiaire ; qu'estimant que son stage n'avait pas été satisfaisant, le jury académique de délivrance du diplôme professionnel des écoles a, le 20 juin 2007, décidé de la soumettre à l'inspection prévue à l'article 5 de l'arrêté susvisé du 2 octobre 1991 ; qu'au vu du rapport de l'inspection effectuée le 26 juin 2007, le jury académique a, le 2 juillet 2007, inscrit l'intéressée sur la liste des professeurs stagiaires non proposés pour la titularisation et non proposés pour un renouvellement de stage ; que le recteur de l'académie de Paris a, le 10 juillet 2007, pris un arrêté prononçant le licenciement de l'intéressée ; que Mlle A fait appel du jugement en date du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit l'arrêté, à ce qu'il soit enjoint au recteur de la réintégrer à compter du 1er septembre 2007 dans le corps des professeurs des écoles et de lui verser un traitement à compter de cette date, et à la condamnation l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de santé, et à titre subsidiaire, la somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice de carrière et financier ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le nom de Mlle A ne figurait ni sur la liste des professeurs des écoles stagiaires proposés par le jury pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des professeurs stagiaires proposés pour une année de renouvellement de stage, que le recteur de l'académie de Paris était tenu de suivre les propositions émises par le jury académique et de prononcer le licenciement de l'intéressée ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne comporterait pas la signature du recteur, de ce que les visas de ladite décision ne feraient référence ni au rapport d'inspection académique du 26 juin 2007 ni à la note de service du 9 mars 1993 relative aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeurs des écoles, de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance de la règle de la communication du dossier s'agissant, en fait, d'une mesure disciplinaire, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles 4 et 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé, à l'issue d'une première délibération établissant la liste des professeurs stagiaires que le jury estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles, le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une ultime inspection des professeurs qui ne figurent pas sur cette liste ; qu'à la suite à la première délibération du jury du 20 juin 2007, Mlle A a fait l'objet d'une telle inspection le 26 juin 2007 ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient qu'en interrompant sans motif son " stage filé " et en supprimant son deuxième stage groupé, l'administration l'aurait privée de la possibilité de faire ses preuves et aurait porté atteinte au principe d'égalité de traitement avec les autres professeurs stagiaires ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports établis par les différents maîtres formateurs et inspecteurs qui l'ont évaluée que l'intéressée était en grande difficulté dans sa pratique éducative, au point que la sécurité des très jeunes enfants dont elle avait la charge dans le cadre de son " stage filé " pouvait être compromise, qu'eu égard à cette situation, son " stage filé " a été interrompu et son second stage groupé a été supprimé ; qu'ainsi elle n'a pas été privée de formation dès lors qu'elle a bénéficié de nombreux " stages de pratiques accompagnées " qui devaient lui permettre de surmonter ses difficultés ; que l'administration doit donc être regardée comme ayant dispensé à Mlle A une formation adaptée à ses difficultés ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante s'est placée, de son fait, dans une situation différente de celle des autres professeurs stagiaires ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A allègue que les délibérations du jury académique en date des 20 juin et 2 juillet 2007 seraient entachées d'illégalité en l'absence de quorum, compte tenu de sa composition et en ce que les procès-verbaux desdites délibérations ne comporteraient pas les mentions et signatures exigées par la note de service du directeur des Ecoles du 9 mars 1993, le ministre justifie par les pièces qu'il produit au dossier que le jury était régulièrement composé, que le quorum était atteint et qu'il s'est prononcé au vu de l'entier dossier de l'intéressée ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que le rapport d'inspection académique du 26 juin 2007 comporte des vices de forme en ce qu'il ne renseigne pas le cadre 1 où auraient dû figurer les dates de ses précédentes inspections et les notes attribuées, ni le cadre 3 où devaient figurer les observations de l'inspecteur d'académie, en ce qu'il ne décrit pas le contexte dans lequel l'inspection s'est déroulée, ni les incidents survenus, et omet de signaler que l'inspection s'est déroulée dans le cadre d'un stage " filé ", ledit rapport, qui comporte une appréciation générale de l'inspecteur, était, nonobstant l'absence de certaines mentions suffisamment circonstancié pour permettre au jury de donner son avis sur l'aptitude de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les irrégularités susmentionnées du rapport de l'inspecteur auraient entaché la délibération du jury concernant les aptitudes de l'intéressée doit être rejeté comme non fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté en date du 21 mai 2007 du recteur de l'académie de Paris fixant la composition du jury académique de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles pour la session 2007 que M. B, qui a effectué l'inspection litigieuse, était membre du jury académique, comme l'exige l'article 5 de l'arrêté ministériel du 2 octobre 1991 susvisé ;

Considérant, en cinquième lieu, que si Mlle A fait valoir la convocation qu'elle a reçue en vue de l'inspection du 26 juin 2007 ne mentionnait ni de la classe dans laquelle elle allait être inspectée, ni son niveau, ni qu'il s'agissait de l'inspection de validation, il ressort des pièces du dossier que la convocation en date du 20 juin 2007, reçue six jours avant l'inspection, indiquait à Mlle A qu'elle était convoquée à l'école des Tourelles le 26 juin 2007 à 8h30 pour une inspection complémentaire et qu'elle pouvait obtenir toute information complémentaire sur cette inspection en s'adressant à Mme C au rectorat de Paris ; que, par suite, Mlle A disposait d'un délai suffisant pour préparer cette inspection et pour solliciter si nécessaire des informations supplémentaires du correspondant du rectorat dont les coordonnées figuraient sur le télégramme de convocation ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition légale ni réglementaire n'imposait à l'administration de faire figurer sur la convocation la mention de la classe dans laquelle elle allait être inspectée, ni son niveau ;

Considérant, en sixième lieu, que, si Mlle A soutient que le jury académique n'a pas eu communication de la totalité des pièces de son dossier individuel de professeur des écoles stagiaire, il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 que le jury se prononce au vu des résultats du stagiaire à l'issue de sa formation, de l'avis de l'inspecteur chargé de circonscription primaire sur les stagiaires en formation, de la proposition du directeur de l'Institut universitaire de formation des maîtres et, pour ceux des candidats déclarés inaptes lors de la première délibération du jury, du résultat de l'inspection devant une classe par un membre du jury ; qu'il ressort du dossier que l'ensemble des pièces correspondantes à la situation de Mlle A ont été transmises au jury académique ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité qui aurait entaché la délibération du jury relative à l'aptitude de Mlle A ne peut qu'être rejeté comme non fondé ;

Considérant, en septième lieu, que si Mlle A fait valoir que son stage s'est déroulé dans une classe où les conditions d'enseignement étaient difficiles et que la décision du jury académique est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2007 prononçant son licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit fait injonction audit recteur de prononcer son intégration dans le corps des professeurs des écoles ou, subsidiairement dans la liste des stagiaires agents publics au titre du professorat des écoles ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

Considérant que Mlle A n'a pas présenté de réclamation préalable au recteur de l'académie de Paris avant de saisir le tribunal administratif de conclusions indemnitaires ; qu'il a été opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir à cette demande indemnitaire tirée du défaut de réclamation préalable dans les écritures de première instance du recteur de l'académie de Paris, auxquelles le ministre de l'éducation nationale renvoie expressément dans son mémoire produit dans l'instance d'appel et qu'il joint ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mlle A est rejetée.

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N° 10PA04748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04748
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BAUCOMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;10pa04748 ?
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