La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°10PA05992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 10PA05992


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906377/3-2 du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Ayoub Junior en annulant son arrêté du 14 avril 2009 ordonnant, pour neuf jours, la fermeture administrative de l'établissement " Le Sphynx " exploité par cette société au 37 rue de la Gaité à Paris (75014) ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Ayoub Junior devant le Tribu

nal administratif de Paris ;

........................................................

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906377/3-2 du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Ayoub Junior en annulant son arrêté du 14 avril 2009 ordonnant, pour neuf jours, la fermeture administrative de l'établissement " Le Sphynx " exploité par cette société au 37 rue de la Gaité à Paris (75014) ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Ayoub Junior devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Mahe, pour la société Ayoub Junior ;

Considérant que suite à un avertissement préfectoral du 23 avril 2008 notifié le 7 mai 2008 et à la constatation par les services de police, le 23 novembre 2008, de la présence de nombreux fumeurs dans l'établissement de restauration rapide-club privé réservé aux adeptes fumeurs de la pipe à eaux " Le Sphinx ", exploité par la société Ayoub Junior, le PREFET DE POLICE a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de neuf jours par un arrêté du 14 avril 2009 ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Ayoub Junior en annulant l'arrêté susmentionné ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (...) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...) " ; que l'article L. 3511-7 du même code interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ; qu'aux termes de l'article R. 3511-3 du même code : " Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure. /Ils respectent les normes suivantes : 1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ; 2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ; 3° Ne pas constituer un lieu de passage ; 4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés " ;

Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel il a décidé de fermer l'établissement " Le Sphinx " pour une durée de 9 jours est une sanction administrative motivée par la constatation, par les services de police le 23 novembre 2008, de la présence de nombreuses personnes fumant dans l'établissement alors qu'aucun emplacement réglementaire expressément réservé aux fumeurs n'était aménagé dans ses locaux et qu'ainsi, la circonstance qu'à la date d'intervention de cet arrêté, les troubles avaient entièrement disparus et étaient insusceptibles de se reproduire suite à la création d'un espace dédié aux fumeurs et conforme à la réglementation était sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté se fonde sur les dispositions de l'article L. 3332-15 2° du code de la santé publique et constitue une mesure de police administrative ayant pour objet de prévenir la continuation de l'atteinte portée à l'ordre et la santé publics et non une sanction administrative prévue par les dispositions de l'article L. 3332-15 1° du même code ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si, à la date du contrôle de police au cours duquel les faits ont été constatés, soit le 23 novembre 2008, la société Ayoub Junior ne disposait pas encore d'un espace fumeur conforme aux dispositions précitées, elle avait remédié à cette situation depuis près de deux mois lorsque son gérant a été auditionné par les services de police, le 5 février 2009, pour présenter ses observations avant l'intervention de l'arrêté contesté ; qu'il ressort notamment d'une lettre de la société " Antartica Froid et Climatisation " du 4 avril 2008 et d'une facture du 10 décembre 2008 établie par la société " A2TECH Division AREA-CLEAN " à l'intention de l'établissement " Le Sphinx " que ce dernier remplissait les conditions prévues par l'article R. 3511-3 du code de la santé publique, tant en ce qui concerne le dispositif d'extraction d'air et les fermetures automatiques des portes que l'interdiction d'installation de l'espace réservé aux fumeurs dans un endroit constituant un lieu de passage ou la limitation de la surface réservée aux fumeurs au regard de la surface totale de l'établissement ; que, dans ces conditions, à la date de l'arrêté du 14 avril 2009, les troubles de nature à justifier la mesure de police administrative ordonnant la fermeture de administrative de l'établissement " le Sphinx " avaient disparu et étaient insusceptibles de se reproduire ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté en date du 14 avril 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10PA05992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05992
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : AURELIE MAHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;10pa05992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award