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19/06/2012 | FRANCE | N°11PA00467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 11PA00467


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par la Selarl Rio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820635/6-3 en date du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48 SI " du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation des décisions par l

esquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de 2, 6 et...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par la Selarl Rio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820635/6-3 en date du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48 SI " du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de 2, 6 et 4 points dudit capital à la suite des infractions commises respectivement les 10 mai 2005, 28 octobre 2007 et 2 février 2008 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 le rapport de M. Piot, rapporteur ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 mai 2005, 28 octobre 2007 et 2 février 2008 et de la décision du ministre de l'intérieur du 28 octobre 2008 lui notifiant l'ensemble de ces retraits de points et l'interdiction de conduire ;

Sur le moyen contestant la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l'intéressé a fait l'objet pour les infractions relevées à son encontre les 10 mai 2005, 28 octobre 2007 et 2 février 2008 d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement les 14 novembre 2005, 12 mars 2008 et 18 juin 2008 ; qu'en se bornant à relever la contradiction entre les mentions du relevés d'information intégrale et celles de la décision de " 48 SI " précisant que les infractions du 10 mai 2006 et 28 octobre 2007 ont fait l'objet d'amendes forfaitaires, le requérant ne met pas en doute l'exactitude de ces mentions ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, une requête tendant à leur exonération ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ;

Considérant que, lorsqu'il est fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'imposent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'en l'espèce, la procédure de l'amende forfaitaire ayant été suivie et la qualification des infractions commises les 10 mai 2005, 28 octobre 2007 et 2 février 2008 ayant été portée à la connaissance de M. A, le service verbalisateur n'était pas tenu de porter à sa connaissance les dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité ;

Sur le moyen tiré de la violation des principes de présomption d'innocence et de sécurité juridique :

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la présomption d'innocence ou une violation d'un principe de sécurité juridique résultant de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'encontre des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A ASTIER est rejetée.

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N° 11PA00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00467
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;11pa00467 ?
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