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19/06/2012 | FRANCE | N°11PA02824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 11PA02824


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour Mme Ouahiba A, demeurant chez Mme B, ...), par Me Lagrue ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020891/6-1 du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au prof

it de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler l'arrêté susme...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour Mme Ouahiba A, demeurant chez Mme B, ...), par Me Lagrue ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020891/6-1 du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au profit de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de M. Piot, rapporteur ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, née le 6 septembre 1973, entrée en France le 12 septembre 2003, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6 5° de l'accord franco-algérien du 28 septembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 25 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A fait appel du jugement en date du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au profit de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis le 12 septembre 2003, qu'elle bénéficie depuis le 22 juin 2009 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de bureau et qu'elle est propriétaire d'une part dans une société de restauration ; que toutefois l'intéressée, qui est divorcée et sans charge de famille sur le territoire français, n'établit pas, par les pièces produites au dossier, avoir résidé de manière habituelle et continue sur le territoire national depuis son arrivée ; qu'elle n'est pas dépourvue de liens dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa famille et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant que le moyen présenté à l'encontre des décisions obligeant Mme A à quitter le territoire français et déterminant le pays à destination duquel elle doit être reconduite, tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour, doit par voie de conséquence être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande, en appel, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, dès lors que, d'une part, l'Etat était représenté, en première instance, par un avocat et était la partie gagnante et que, d'autre part, elle n'était pas elle-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que le montant de la somme mise à sa charge au titre des frais irrépétibles était raisonnable au regard de sa situation économique, les premiers juges ont pu, à bon doit, estimer, par application de ces mêmes dispositions, qu'il y avait lieu, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a mis à sa charge au profit de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E

Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.

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N° 11PA02824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02824
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LAGRUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;11pa02824 ?
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