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19/06/2012 | FRANCE | N°11PA03050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 11PA03050


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Kalidou Cire A, demeurant chez M. B, ...), par Me Gondard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016102/3-2 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Kalidou Cire A, demeurant chez M. B, ...), par Me Gondard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016102/3-2 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de M. Piot, rapporteur ;

Considérant que M. A, né en 1946, de nationalité sénégalaise, entré en France le 24 octobre 2004, a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 mai 2010, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; que M. A fait appel du jugement du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ..... 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

Considérant que l'arrêté du préfet de police du 17 mai 2010 est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 21 janvier 2010 selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie cornéenne bilatérale nécessitant un traitement médical spécialisé en France, à l'hôpital des Quinze-Vingt où il est suivi depuis 2005, les certificats médicaux qu'il produit, notamment ceux établis par le docteur Boucher, médecin généraliste, les 16 septembre 2009 et 27 octobre 2010, sont insuffisamment circonstanciés pour permettre d'établir qu'il ne pourrait bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine alors qu'il n'établit ni même n'allègue que son traitement médicamenteux, composé uniquement de Triatec, ne serait pas disponible au Sénégal et qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police en première instance que plusieurs établissements médicaux sont spécialisés en ophtalmologie à Dakar ; que si l'intéressé soutient, en appel, qu'il habite un petit village près de Podor, situé à 340 kilomètres de Dakar, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une difficulté d'accès aux soins ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait, en cas de retour au Sénégal, privé d'un accès effectif aux soins nécessités par son état de santé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet de police aurait examiné d'office sa situation sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des dispositions susmentionnées, est inopérant et doit être écarté pour ce motif ;

Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir qu'entré en France le 24 octobre 2004, il y réside habituellement depuis cette date et que l'ensemble de ses attaches s'y trouvent, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 58 ans et qu'il y conserve de fortes attaches, ses douze enfants ses parents y demeurant toujours ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à faire bénéficier son avocat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA03050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03050
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;11pa03050 ?
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