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19/06/2012 | FRANCE | N°11PA03923

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 11PA03923


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. B, ...) par Me Nader Larbi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104361/5-2 en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d

'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. B, ...) par Me Nader Larbi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104361/5-2 en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 le rapport de M. Piot, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, entré en France en janvier 2000 selon ses déclarations, a présenté une première demande de titre de séjour en janvier 2010 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 octobre 2010, le préfet de police a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; que M. A fait appel du jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police aurait, d'office, décidé d'examiner sa demande sur un tel fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté pour ce motif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

Considérant que M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 précité, dès lors qu'il établit, au moyen de documents suffisamment nombreux et probants sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'en conséquence le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer une décision portant refus d'admission au séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits par M. A, constitués essentiellement, pour les années 2000 et 2001, par quelques factures dont certaines ne sont pas à son nom, et de relevés de comptes bancaires pour la plupart manuscrits, ne suffisent pas à justifier sa résidence habituelle et continue en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; que le requérant qui fait valoir sa bonne intégration en France, est célibataire et sans charge de famille en France, et ne démontre ni même n'allègue d'aucun autre élément particulier de sa situation personnelle constitutif des motifs exceptionnels et humanitaires exigés ; que, par suite, d'une part, le préfet de police n'était donc pas tenu de saisir la commission de séjour ; que, d'autre part, M. CEL ATTR n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en janvier 2000, qu'il y vit de manière habituelle depuis plus de 10 ans en présence d'une partie de sa famille, dont son oncle chez qui il réside, son frère et l'un de ses cousins séjournant régulièrement en France, ainsi qu'un autre de ses cousins de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas la réalité des liens familiaux allégués qui, au demeurant, ne sont pas suffisants pour que leur rupture puisse caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que nonobstant la durée de son séjour en France, M. A ne démontre pas s'y être intégré professionnellement ni socialement ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces circonstances, et compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2010, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA03923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03923
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;11pa03923 ?
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