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19/06/2012 | FRANCE | N°11PA04403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 11PA04403


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2011, présentée pour Mme Farida A, demeurant ...), par Me Habibi Alaoui ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104896/3-2 en date du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;

2°) d'annuler l'arrêté susmen

tionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour p...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2011, présentée pour Mme Farida A, demeurant ...), par Me Habibi Alaoui ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104896/3-2 en date du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille " dans le délai de deux mois ou de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de M. Piot, rapporteur ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, entrée en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 7 janvier 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 11 février 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel l'intéressée doit être reconduite ; que Mme A fait appel du jugement du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France comparés à ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle réside de façon continue en France depuis 2000, qu'elle vit, depuis 2004, en concubinage avec M. C, ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que, toutefois, si elle établit résider chez M. C depuis la fin de l'année 2005, elle ne justifie pas de l'ancienneté du concubinage allégué en se prévalant de la seule déclaration de vie commune faite à la mairie du 19ème arrondissement de Paris le 17 juin 2010 ; qu'elle ne conteste pas que M. C est marié ; qu'elle est sans charge de famille en France et ne nie pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans au moins et où réside notamment sa mère ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par voie de conséquence, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions susmentionnées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

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N° 11PA04403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04403
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : HABIBI ALAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;11pa04403 ?
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