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19/06/2012 | FRANCE | N°11PA04422

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 11PA04422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 29 novembre 2011, présentés pour M. Hamadi Ben Romdhane A, demeurant ..., par Me Nader Larbi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014458/6-1 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduit

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2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 29 novembre 2011, présentés pour M. Hamadi Ben Romdhane A, demeurant ..., par Me Nader Larbi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014458/6-1 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 le rapport de M. Piot, rapporteur ;

Considérant que M. A, né le 10 août 1973, de nationalité tunisienne, entré en France le 16 janvier 2000 sous couvert d'un visa Schengen de type " C ", a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 12 avril 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; que M. A fait appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Paris M. A n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté du 12 avril 2010 du préfet de police ; que les moyens qu'il tire devant la Cour de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et de l'avis médical du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour et de la commission médicale régionale, qui sont fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent donc une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 10 février 2010, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat produit par M. A, en date du 10 mars 2010, établi par le docteur B, chirurgien orthopédiste, qui décrit son état de santé en exposant que M. A est atteint d'une pathologie de type dysplasie épyphysaire, ne se prononce pas de manière circonstanciée sur la possibilité pour l'intéressé de recevoir dans son pays d'origine des soins appropriés dont il ne précise d'ailleurs pas la teneur et la fréquence ; que le préfet de police a produit en première instance des justificatifs de l'existence d'hôpitaux et de médecins spécialisés en orthopédie en Tunisie, susceptibles d'assurer à M. A la poursuite de ses traitements ; que dans ces circonstances, le certificat produit par M. A n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'existence des soins appropriés en Tunisie ; que, si M. A soutient que l'accès aux soins dans ce pays ne serait pas effectif, il n'apporte aucun commencement de preuve permettant du bien-fondé de ses allégations ; que par suite, le préfet de police n'a pas fait une appréciation erronée de la disponibilité et de l'accessibilité des soins appropriés pour M. A dans son pays d'origine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que M. A n'apporte aucun justificatif de sa présence en France pour les années 2000, 2001, 2004 et 2005 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'apporte aucune preuve de son intégration sociale et professionnelle en France ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui permettre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police aurait, d'office, décidé d'examiner sa demande sur un tel fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté pour ce motif ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que, M. A fait valoir qu'il vit en France depuis dix ans, qu'il est bien intégré à la société française et y a fixé le centre de ses intérêts sociaux, qu'il parle parfaitement le français et a en France quelques cousins ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. A ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis dix ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou résident notamment ses parents et sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'enfin, il n'apporte aucune preuve de son intégration professionnelle ou sociale en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions susmentionnées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l 'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 11PA04422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04422
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;11pa04422 ?
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